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Décision

[1] Le 17 avril 2013, un conseil arbitral (le « Conseil ») a déterminé que l’appel de l’appelante à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. Le 18 novembre 2013, l’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Bien que l’appelante ait déposé sa demande bien après l’expiration du délai imparti de 30 jours pour interjeter appel, elle a tenté de déposer sa demande dans les délais à Service Canada en ayant cru à tort que c’était toujours la procédure à suivre. Notant que la Commission ne s’oppose pas à ce qu’une prorogation de délai soit accordée, je conclus qu’il serait contraire à l’intérêt de la justice de rejeter la demande pour cause de tardiveté. J’accorde donc un délai supplémentaire pour le dépôt de cette demande.

[3] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale [ou le Conseil] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle [ou le Conseil] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle [ou le Conseil] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[5] L’appelante déclare avoir manqué l’audience devant le Conseil du fait qu’elle était en dehors de la ville et qu’elle n’en a été informée qu’à son retour. Elle demande la tenue d’une nouvelle audience de manière à pouvoir plaider sa cause en entier.

[6] Je note que la Commission ne s’oppose pas à ce que la permission d’en appeler soit accordée.

[7] Si la véracité de ces arguments est établie, il peut en résulter un gain de cause en appel. Notant la position de la Commission, je conclus que ces arguments confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès. En conséquence, cette demande de permission d’en appeler est accueillie.

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