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Décision

[1] Le 9 mai 2014, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de l’appelant à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. Dans les délais, l’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Entre autres arguments, l’appelant plaide qu’il a composé le numéro qu’on lui avait donné pour la téléconférence, mais que le membre de la division générale n’a pas fait d’apparition. Il demande à ce qu’on lui donne la possibilité de défendre sa cause.

[5] Sans tirer de conclusions sur l’affaire, je note aussi que, en contravention de l’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, le membre de la division générale a procédé en l’absence de l’appelant sans dire s’il était convaincu que l’appelant avait reçu avis de l’audience.

[6] Je conclus donc que cette demande confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Pour ce motif, cette demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

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