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Décision

[1] Le 12 novembre 2014, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de l’appelant à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. Dans les délais, l’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, l’appelant reformule en détail nombre des arguments qu’il a invoqués devant la division générale et demande à ce que la division d’appel [traduction] « examine tous les documents que j’ai présentés antérieurement. » Essentiellement, l’appelant demande à ce que j’apprécie de nouveau la preuve et en vienne à des conclusions différentes de celles déjà rendues.

[5] Le rôle de la division d’appel est de déterminer si la division générale a commis une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi et, le cas échéant, de remédier à cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Il ne nous appartient pas d’apprécier la preuve de nouveau ou de réinstruire l’affaire sur la base d’un appel de novo.

[6] Il ne suffit pas à un appelant de plaider que le membre de la division générale a commis une erreur dans ses conclusions et de demander à la division d’appel d’en arriver à une conclusion différente. Pour avoir une chance raisonnable de succès, l’appelant doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de contrôle prévue dans la Loi a été commise. L’appelant ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère pas de chance raisonnable de succès à l’appel et doit être rejetée.

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