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Motifs et décision
Comparutions
[1] L’appelante, madame P. R., a participé à l’audience qui a été tenue le 16 avril 2015.
[2] Monsieur Theresian Raphaël Selvakumar, interprète officiel tamoul, était également présent.
Décision
[3] Le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) conclut, en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et de l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement), que l’inadmissibilité imposée à l’appelante en raison de son séjour à l’étranger est fondée.
[4] Le Tribunal conclut cependant que la pénalité imposée à l’appelante pour avoir fait une fausse déclaration ou fourni sciemment un renseignement faux ou trompeur à la Commission n’est pas fondée, conformément à l’article 38 de la Loi.
[5] Le Tribunal conclut également que l’avis de violation émis à l’appelante n’était pas justifié en vertu de l’article 7.1 de la Loi.
Introduction
[6] Le premier versement des prestations d’assurance-emploi avait été fixé au 12 juin 2011 comme suite à la demande initiale présentée par l’appelante (pièces GD3-3 à GD3-11).
[7] Le 11 décembre 2012, la Commission a informé l’appelante qu’une carte de déclaration de l’Agence des services frontaliers du Canada montrait qu’elle s’était trouvée à l’étranger du 27 janvier 2012 au 5 mars 2012. La Commission a demandé à l’appelante de remplir un questionnaire et de le lui transmettre avant le 28 décembre 2012 (pièces GD3-33 à GD3-35).
[8] Le 26 mai 2014, la Commission a informé verbalement l’appelante qu’elle ne pouvait pas lui verser ses prestations d’assurance-emploi pour la période du 3 février au 5 mars 2012, puisque l’appelante s’était trouvée à l’étranger durant cette période, contrairement à ce qu’elle avait indiqué à la Commission. La Commission, estimant que l’appelante avait sciemment fait quatre fausses déclarations, lui a imposé une pénalité de 469 $ pour celles-ci. La Commission a également infligé un avis de violation à l’appelante, pour une violation mineure. L’appelante a indiqué qu’elle n’avait pas reçu la décision initiale rendue à ce sujet le 5 mai 2014. Le 17 juin 2014, la Commission lui a fait parvenir une lettre à ce sujet (pièces GD3-40 à GD3-42 et GD3-44 à GD3-46).
[9] Le 4 juin 2014, l’appelante a présenté une demande de révision d’une décision d’assurance-emploi rendue par la Commission (pièces GD3-44 à GD3-46).
[10] Le 14 juillet 2014, la Commission a informé l’appelante du maintien de sa décision du 5 mai 2014 concernant son séjour à l’étranger (pièces GD3-48 et GD3-49).
[11] Le 29 juillet 2014, l’appelante à porter en appel la décision de la Commission auprès du Tribunal (pièces GD2-1 à GD2-6)
Mode d'audience
[12] L’audience de l’appel a été tenue par voie de téléconférence pour les raisons suivantes :
- le caractère économique et opportun de ce mode d’audience;
- le fait que l’appelante sera la seule partie présente à l’audience (pièces GD1-1 à GD1- 4).
Questions en litige
[13] Le Tribunal doit déterminer si l’appel devant la Commission est fondé, et ce à l’égard des trois questions suivantes :
- l’inadmissibilité imposée, en vertu de l’article 37 de la Loi et de l’article 55 du Règlement, puisque l’appelante était à l’étranger;
- l’imposition d’une pénalité, aux termes de l’article 38 de la Loi, pour avoir fait une fausse déclaration en fournissant sciemment un renseignement faux ou trompeur à la Commission; et
- l’avis de violation émis en vertu de l’article 7.1 de la Loi.
Droit applicable
[14] Les dispositions pertinentes de la législation concernant une inadmissibilité provoquée par un séjour à l’étranger sont énoncées dans l’article 37 de la Loi et l’article 55 du Règlement.
[15] En ce qui concerne un « [p]restataire en prison ou à l’étranger », l’alinéa 37(b) indique que, « [s]auf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est […] (b)[…] à l’étranger ».
[16] Voici les dispositions des paragraphes 55(1) et 55(2) du Règlement se rapportant aux « [p]restataires à l’étranger » :
(1) Le travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants : a) il subit dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente; b) il assiste, pendant une période d’au plus sept jours consécutifs, aux funérailles d’un proche parent ou d’une des personnes suivantes : (i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait, (ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait, (iii) l’époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait, (iv) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère, (v) l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, (vi) son oncle ou sa tante, ou l’oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait, (vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait; c) il accompagne, pendant une période d’au plus sept jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger pour un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente; d) il visite, pendant une période d’au plus sept jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé. (1.1) Seules les périodes visées aux alinéas (1)b) et d) peuvent être cumulées au cours d’un même voyage à l’étranger et seulement dans le cas où le proche parent que visite le travailleur indépendant au titre de l’alinéa (1)d) est le même que celui aux funérailles duquel il assiste au titre de l’alinéa (1)b). (2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), les personnes ci-après sont considérées comme des proches parents du travailleur indépendant : a) son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait; b) l’époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère, ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait; c) son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait; d) l’enfant de son père ou de sa mère, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère; e) son époux ou conjoint de fait; f) son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait; g) son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait; h) une personne à sa charge ou un parent qui réside sous son toit ou un parent chez qui il réside en permanence.
[17] Les dispositions pertinentes de la législation concernant une déclaration faite ou un renseignement fourni sciemment à la Commission qu’on sait être faux ou trompeur sont énoncées dans l’article 38 de la Loi.
[18] En ce qui concerne les pénalités, notamment la pénalité pour le prestataire, la pénalité maximum et la détermination de la pénalité au titre du paragraphe 145(2), l’article 38 de la Loi indique ce qui suit :
(1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes : a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse; b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs; c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations; d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse; e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible; omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l’article 44; dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle; h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g). […] (2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas : a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire; b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l’alinéa (1)c), le triple : (i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3), (ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet; c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n’a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l’acte délictueux. […] (3) Il demeure entendu que les semaines de prestations régulières remboursées par suite de la perpétration d’un acte délictueux visé au paragraphe (1) sont considérées comme des semaines de prestations régulières versées pour l’application du paragraphe 145(2).
[19] Les dispositions législatives pertinentes quant à l’émission d’un avis de violation, à la suite de l’imposition d’une pénalité pour avoir fait une fausse déclaration, sont énoncées dans l’article 7.1 de la Loi.
[20] L’article 7.1 de la Loi indique ce qui suit au sujet de la « [m]ajoration du nombre d’heures d’emploi assurable requis » :
(1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l’égard de l’assuré autre qu’une personne qui devient ou redevient membre de la population active s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.
TABLE / TABLEAU
| Regional Rate of Unemployment / Taux régional de chômage |
Violation minor / mineure |
serious / grave |
very serious / très grave |
subsequent / subséquente |
|---|---|---|---|---|
| 6% and under/ 6 % et moins |
875 | 1050 | 1225 | 1400 |
| more than 6% but not more than 7%/ plus de 6 % mais au plus 7 % |
831 | 998 | 1164 | 1330 |
| more than 7% but not more than 8%/ plus de 7 % mais au plus 8 % |
788 | 945 | 1103 | 1260 |
| more than 8% but not more than 9%/ plus de 8 % mais au plus 9 % |
744 | 893 | 1041 | 1190 |
| more than 9% but not more than 10%/ plus de 9 % mais au plus 10 % |
700 | 840 | 980 | 1120 |
| more than 10% but not more than 11%/ plus de 10 % mais au plus 11 % |
656 | 788 | 919 | 1050 |
| more than 11% but not more than 12%/ plus de 11 % mais au plus 12 % |
613 | 735 | 858 | 980 |
| more than 12% but not more than 13%/ plus de 12 % mais au plus 13 % |
569 | 683 | 796 | 910 |
| more than 13%/ plus de 13 % | 525 | 630 | 735 | 840 |
Preuve
[21] Les éléments de preuve au dossier indiquent ce qui suit :
- La date de début des prestations d’assurance-emploi pour la demande initiale avait été fixée au 12 juin 2011 (pièces GD3-3 à GD3-11).
- Un document titré « Full Text Screens – Internet Reporting Service – Electronic Record Certification » (écrans texte intégral des certifications de relevés électroniques pour le service de déclaration par Internet) énonce les règles du service de déclaration Internet de l’assurance-emploi et indique la façon dont les prestataires doivent fournir l’information concernant le maintien de leur admissibilité aux prestations (pièces GD3-12 à GD3-14).
- Selon ce qu’a rapporté un agent de la Commission le 26 août 2014, l’appelante avait déclaré être au Canada du 15 janvier 2012 au 10 mars 2012. On a ainsi pu constater que l’appelante n’avait pas déclaré sa situation à la Commission, puisque des prestations d’assurance-emploi lui avaient été versées pour la période en question (pièces GD3-15 à GD3- 31).
- Une copie d’une carte de déclaration de l’Agence des services frontaliers du Canada montre que l’appelante a quitté le Canada le 27 janvier 2012 (pièce GD3-32).
- En date du 11 décembre 2012, l’appelante était tenue de remplir un questionnaire et de le faire parvenir à la Commission avant le 28 décembre 2012 (pièces GD3-33 à GD3-35).
- Un document intitulé « Reasoning – Penalty Amount Decision » (raisonnement relatif à la décision rendue pour la pénalité) montre le calcul effectué pour la pénalité de 469 $ infligée à l’appelante (pièce GD3-38).
- Un document intitulé « Reasoning – Violation Decision » (raisonnement relatif à la décision rendue pour la violation) montre qu’un avis de violation était applicable (pièce GD3-39).
- Un document titré « Notice of Debts Details (DH009) » (avis sur les détails de la dette) montre la dette totale de l’appelante s’élevant à 2 031 $ (pièce GD3-43).
- Le 29 juillet 2014, l’appelante a fait parvenir conjointement à son avis d’appel, et ce pour la seconde fois, une copie de sa demande de révision d’une décision d’assurance-emploi (pièces GD2-5 et GD2-6).
- Le 13 août 2014, l’appelante a envoyé au Tribunal une copie de la décision rendue à l’issue de la révision et faisant l’objet d’un appel (pièce GD2A-1).
[22] À l’audience :
- L’appelante a réitéré l’information qu’elle avait déjà fournie dans sa lettre d’appel (pièces GD3-36, GD3-37 et GD2-1 à GD2-6).
Observations
[23] L’appelante a allégué ce qui suit :
- Initialement, elle devait se rendre au Sri Lanka pour deux semaines parce que le père de son mari (beau-père) était très malade et devait subir une chirurgie. Son mari ne pouvait pas effectuer le voyage, car il ne pouvait pas prendre congé. Elle était la seule personne capable d’y aller (pièces GD3-36, GD3-37 et GD3-44 à GD3-46).
- Pendant son séjour au Sri Lanka, sa mère est, elle aussi, tombée malade et a dû subir une intervention chirurgicale. Voilà pourquoi l’appelante n’a pu revenir au Canada immédiatement après la période de deux semaines (pièce GD3-47).
- Elle n’a donc pas déclaré être à l’étranger et assume la responsabilité de son erreur. L’appelante a expliqué qu’elle était alors nouvellement arrivée au, Canada et qu’elle ne comprenait pas bien l’anglais. Durant cette période, son mari n’a reçu aucune offre d’emploi à son nom et ils gardaient toujours le contact. Son mari ne comprenait pas bien l’anglais non plus et avait eu de la difficulté à comprendre la personne (agent de la Commission) qui l’avait aidé avec le processus d’assurance-emploi, soit à remplir les formulaires (pièces GD3- 44 à GD3-47).
- Son mari et elle venaient d’immigrer au X. Elle ne comprenait pas le français et comprenait très peu l’anglais. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas les connaissances ni les ressources nécessaires pour pouvoir obtenir de l’aide. Elle a ajouté qu’il s’agissait de sa première erreur et qu’elle ne comprenait pas les règles relatives aux prestations d’assurance-emploi (pièces GD3-36, GD3-37 et GD3-44 à GD3- 46).
- Elle avait montré à son mari comment remplir ses déclarations et lui avait dit d’indiquer les mêmes réponses pour toutes les déclarations. Elle a précisé que son mari a rempli toutes ses déclarations pendant qu’elle était à l’étranger (pièces GD3-36, GD3-37 et GD3-47).
- Elle a reçu un document indiquant qu’elle devait rembourser un trop-payé de 1 562 $ correspondant à 21 jours, ainsi qu’une pénalité de 469 $.
- Elle a demandé que le trop-payé soit réduit de 21 à 14 jours et que la pénalité soit annulée. Elle a indiqué vouloir faire un remboursement qui soit harmonisé à ses revenus (pièces GD2-1 à GD2-6).
- Elle n’a toujours rien versé pour rembourser le trop-payé ou la pénalité.
[24] L’intimée (la Commission) a allégué ce qui suit :
- Sous réserve de prescription contraire, un prestataire n’est pas admissible à des prestations d’assurance-emploi pour toute période durant laquelle il est à l’étranger (pièce GD4-4).
- Quoiqu’il n’est pas clair si l’appelante était à l’étranger pour visiter sa mère ou son beau-père malades, ceux-ci sont tous deux considérés comme des proches parents aux termes de l’alinéa 55(2)b) du Règlement. Jointe pour vérifier sa disponibilité pendant cette période, l’appelante a indiqué qu’elle aurait pu promptement revenir au Canada et qu’elle aurait été disponible pour participer à une entrevue ou travailler (pièces GD3-36, GD3-37 et GD4-4).
- L’appelante a fait preuve de disponibilité passive au cours de cette période conformément à l’article 18 de la Loi et, par conséquent, se conforme aux dispositions de l’article 55 du Règlement. Une période de sept jours a d’abord été permise, puis l’inadmissibilité a été imposée le 4 février 2012 (pièce GD4-4).
- Calcul du trop-payé : L’appelante était à l’étranger pour une durée de 21 jours à partir du 6 février 2012, date du premier jour ouvrable suivant sa date d’inadmissibilité. Ses prestations, qui sont de 372 $ par semaine, correspondent à un montant de 74,40 $ par jour (372 $ / 5 jours par semaine). Pour 21 jours au montant de 74,40 $ par jour, le trop-payé est donc de 1 562,40 $, arrondis à 1 562 $ (pièce GD4-4).
- Les droits et les responsabilités de l’appelante lui ont été expliqués quand elle a présenté sa demande d’assurance-emploi (pièces GD3-6 à GD3-8). Parmi ses obligations, elle était tenue de déclarer tout séjour à l’étranger (pièce GD4-5).
- La preuve au dossier montre clairement que l’appelante n’a aucunement avisé la Commission de son séjour à l’étranger pour la période en question (pièces GD3-16 à GD3-31 et GD4-5).
- La décision est conforme à la législation et à la jurisprudence. Le montant du trop-payé imposé à l’appelante est valable conformément au temps passé à l’étranger à la suite de la période permise de sept jours pour prendre soin de sa mère malade (pièce GD4-5).
- Si la Commission a commis une erreur en ne mentionnant que le séjour à l’étranger dans l’avis envoyé à l’appelante après la révision administrative (pièces GD3-48 et GD3-49), elle avait alors pris la décision implicite de maintenir la pénalité et la violation infligées. Cela dit, après une révision de tous les faits au dossier effectuée en préparation à l’appel devant la division générale, la Commission est d’avis que l’appelante a fourni une explication plausible concernant la non-déclaration de son séjour à l’étranger pour la période sujette à révision (pièces GD3-36 à GD3-37). Par conséquent, la preuve ne soutient pas la conclusion selon laquelle l’appelante a fait sciemment une fausse déclaration. Pour cette raison, la Commission recommande que l’appel relatif à la question de la pénalité soit accueilli (pièce GD4-5).
- Compte tenu de la position révisée de la Commission sur la question de la pénalité infligée, l’appel portant sur l’avis de violation devrait aussi être accueilli (pièce GD4-5).
- La Commission a indiqué qu’une erreur administrative a été commise dans l’avis transmis à l’appelante (pièce GD3-40). Sur cet avis, on pouvait lire : [traduction] « nous ne pouvons pas vous verser de prestations d’assurance-emploi pour la période du 3 février au 5 mars 2012 ». Cependant, il aurait plutôt dû y être indiqué : [traduction] « nous ne pouvons pas vous verser de prestations d’assurance-emploi pour la période du 4 février au 5 mars 2012 ». Dans la cause Desrosiers (A-128-89), la Cour d’appel fédérale (Cour) a confirmé le principe établi par le juge Pinard dans la décision CUB 16233, selon lequel une erreur d’écriture qui ne cause aucun préjudice au prestataire n’est pas fatale à la décision portée en appel. Cela confère au Tribunal le droit de maintenir la décision de la Commission, et celui-ci devrait le faire (pièce GD4-2).
Analyse
Séjour à l’étranger
[25] La Cour a confirmé le principe selon lequel un individu se trouvant à l’étranger n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi, sauf dans les cas prévus par la Règlement (Gibson, 2012 CAF 166, Bendahan, 2012 CAF 237).
[26] Dans la cause Bendahan (2012 CAF 237), la Cour a indiqué que, « [a]ux termes de l’alinéa 37(b) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (LAE), un prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations à l’égard de toute période passée à l’étranger ».
[27] De plus, la Cour a confirmé que le prestataire est responsable de prouver que son séjour à l’étranger est conforme aux exceptions prévues par le Règlement (Peterson, A-370-95).
[28] Dans le cas présent, l’appelante était à l’étranger du 27 janvier 2012 au 5 mars 2012. Conformément à l’alinéa 55(1)d) du Règlement, l’appelante est admissible aux prestations pour une période de sept jours consécutifs, soit à partir de son départ du Canada, le 27 janvier 2012 (pièces GD3-36 et GD3-37).
[29] L’appelante a expliqué qu’elle était à l’étranger parce que son beau-père était gravement malade et qu’il devait subir une chirurgie, et aussi parce qu’elle devait prendre soin de sa mère qui devait également subir une chirurgie (pièces GD3-36, GD3-37 et GD3-44 à GD3-46).
[30] Le Tribunal considère aussi que l’appelante a fait preuve de disponibilité passive au cours de cette période aux termes de l’article 18 de la Loi et qu’elle se conformait ainsi aux dispositions de l’article 55 du Règlement. Elle a démontré être disponible pour travailler en expliquant qu’elle aurait été capable de revenir au Canada promptment pour participer à une entrevue ou travailler (pièces GD3-36 à GD3-37).
[31] Les alinéas 55(1)d) et 55(2)a) du Règlement spécifient ce qui suit :
55 (1) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants : […] d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé; […] (2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), les personnes ci-après sont considérées comme des proches parents du prestataire : a) son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait […].
[32] La Commission a d’abord permis une période de sept jours et a imposé une inadmissibilité au huitième jour de son séjour à l’étranger, soit le 4 février 2012 (pièce GD4-4).
[33] Le Tribunal estime que l’appelante n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi pour les jours passés à l’étranger suivant la période de sept jours consécutifs permise aux termes de l’alinéa 55(1)d). Sa situation ne relève pas des exceptions énoncées dans l’article 55 du Règlement.
[34] Par conséquent, une inadmissibilité doit être imposée à l’appelante pour les jours suivant cette période de sept jours consécutifs (pièce GD4-4).
[35] La Commission a expliqué que l’appelante était à l’étranger pour une durée totale de 21 jours à partir du 6 février 2102, date du premier jour ouvrable suivant sa date d’inadmissibilité. Ses prestations, qui sont de 372 $ par semaine, correspondent à un montant de 74,40 $ par jour (372 $ / 5 jours par semaine). Pour 21 jours au montant de 74,40 $ par jour, le trop-payé est donc de 1 562,40 $, arrondis à 1 562 $ (pièce GD4-4).
[36] Quoique l’appelante ait demandé au Tribunal de réduire son trop-payé pour qu’il corresponde à 14 plutôt qu’à 21 jours, le Tribunal est lié par la législation et ne peut rien faire à cet égard.
[37] Conséquemment, l’inadmissibilité imposée par la Commission est fondée dans les circonstances (Gibson, 2012 CAF 166, Bendahan, 2012 CAF 237, Peterson, A-370-95).
[38] L’appel portant sur cette question n’est pas justifié.
Pénalité pour une déclaration fausse ou trompeuse
[39] La Cour a confirmé, dans la cause Mootoo (A-438-02), le principe établi dans l’affaire Gates (A-600-94) selon lequel pour arriver à une conclusion de fausse déclaration, le prestataire ou l’auteur de la déclaration doit savoir subjectivement que celle-ci est fausse.
[40] La Cour a aussi soutenu la politique de la Commission, dans l’affaire Gagnon (A-52-04), selon laquelle elle se dote de lignes directrices pour assurer une certaine cohérence et éviter l’arbitraire dans l’imposition de pénalités.
[41] Dans la cause Dunham (A-708-95), la Cour a indiqué que seule la Commission a le pouvoir discrétionnaire d’infliger une pénalité en application du paragraphe 38(1) de la Loi. De plus, la Cour a indiqué qu’aucun tribunal, juge-arbitre ou conseil arbitral n’est en droit d’intervenir dans une décision de la Commission relativement à une pénalité, dans la mesure où la Commission peut prouver qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire « de façon judiciaire ». Autrement dit, la Commission doit démontrer qu’elle a agi de bonne foi, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et en faisant abstraction des facteurs non pertinents (Purcell, A-694-94 et Schembri, A-578-02).
[42] Dans le cas présent, le Tribunal considère, aux termes de l’article 38 de la Loi, que la Commission n’avait pas raison d’imposer une pénalité à l’appelante pour avoir fait une fausse déclaration en ayant sciemment fourni à la Commission des informations fausses ou trompeuses.
[43] La preuve montre que le mari de l’appelante n’a pas déclaré le séjour à l’étranger de cette dernière dans les déclarations qu’il a remplies pour elle.
[44] Malgré tout, le Tribunal juge plausible l’explication de l’appelante qui, soulevant la barrière linguistique et leur arrivée récente au Canada, a indiqué qu’elle et son mari n’avaient pas les connaissances nécessaires pour bien comprendre les règles régissant l’assurance-emploi (Mootoo, A-438-02 et Gates, A-600-94).
[45] Dans ce contexte et en raison de la barrière linguistique, le Tribunal conclut que l’appelante n’a pas sciemment fourni de renseignements faux ou trompeurs à la Commission. L’appelante ne savait pas subjectivement que les renseignements qu’elle fournissait étaient faux et qu’ils pouvaient entraîner une pénalité (Mootoo, A-438-02 et Gates, A-600-94).
[46] Compte tenu des circonstances, l’imposition d’une pénalité n’est pas justifiée aux termes de l’article 38 de la Loi.
[47] L’appel portant sur cette question est accueilli.
Avis de violation
[48] Dans l’affaire Gill (2010 CAF 182), la Cour d’appel fédérale a statué que l’émission d’un avis de violation n’est ni obligatoire ni automatique conformément au paragraphe 7.1(4), mais qu’elle relève plutôt du pouvoir discrétionnaire de la Commission. Dans le cas où une pénalité (y compris une lettre d’avertissement, une pénalité pécuniaire ou une poursuite) est imposée, la Commission est tenue de déterminer, dans une décision séparée, si un avis de violation doit également être émis, et ce en prenant en compte toutes les circonstances atténuantes, un peu comme elle le fait pour déterminer le montant de la pénalité. Le conseil arbitral devra déterminer si la Commission a exercé judicieusement son pouvoir discrétionnaire en émettant un avis de violation.
[49] Puisque le Tribunal a conclu que l’appelante n’a pas sciemment fourni de renseignements faux ou trompeurs, l’émission d’un avis de violation n’est pas justifiée conformément à l’article 7.1 de la Loi.
[50] L’appel portant sur cette question est accueilli.
Conclusion
[51] L’appel concernant l’inadmissibilité de l’appelante, imposée pour son séjour l’étranger en vertu de l’article 37 de la Loi et de l’article 55 du Règlement, est refusé.
[52] L’appel au sujet de l’imposition d’une pénalité aux termes de l’article 38 de la Loi pour avoir sciemment fourni un renseignement à la Commission qu’on sait être faux ou trompeur, est accueilli.
[53] L’appel portant sur l’avis de violation émis à l’appelante en vertu de l’article 7.1 de la Loi est accueilli.