Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal refuse la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 17 mai 2013, un conseil arbitral a accueilli l’appel de la prestataire, L. R., et a rescindit la décision de la Commission sur la question : si la rémunération touchée par la prestataire pendant sa période de prestations a été selon les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi.

[3] La demanderesse (l’employeur) a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel (Demande) le 20 juin 2013.

[1] Le Tribunal, par lettre datée du 17 avril 2015, a demandé aux parties de fournir des observations écrites concernant la Demande.  La défenderesse a déposé une lettre indiquant qu'elle n'avait pas l'intention de présenter des observations portant sur la Demande.  La demanderesse a déposé des observations.  La prestataire, par l'intermédiaire de son représentant, a déposé des observations.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi et l’analyse

[3] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Une décision du conseil arbitral est considérée une décision de la division générale.

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'appel sur le fond.  À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver ses arguments.

[8] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si le demandeur démontre qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[9] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[10] La demanderesse, dans la Demande et dans ses observations écrites, souligne :

  1. a) Que l’employé a reçu une banque de vacances en jour en vertu de la convention collective;
  2. b) Que la demanderesse se doit d’aller récupérer les sommes versées en 4%;
  3. c) Que la récupération du 4% se fait à la fin du contrat au moment que la banque de vacances est payé;
  4. d) Que le montant assurable du 4% a déjà été enlevé des semaines où il avait été versé;
  5. e) Qu’elle ne comprend pas pourquoi ‘nous le retranchons également de la case 17A’; et
  6. f) Qu’étant donné que l’employé s’est vu diminuer 2 fois le montant assurable du 4%, la demande d’appel devrait être acceptée.

[11] La prestataire, dans ses observations écrites, soumet que la demanderesse « n'a démontré aucun motif valable, dans sa demande d'en appeler du 13 juin 2013, si ce n'est que de plaider sur le fond du dossier dont la décision a déjà été rendue ».

[12] L’intimée n’a pas fourni d’observations.

[13] Il n’appartient pas au Membre qui doit déterminer s’il y a lieu de permettre l’appel d’apprécier et d’évaluer à nouveau la preuve qui a été soumise devant le conseil arbitral. Selon ma lecture du dossier et la décision du conseil, les raisons que la demanderesse a soulevé dans sa demande de permission d’en appeler (et a répété dans ses observations écrites) ont déjà été avancées devant le conseil arbitral.

[14] Puisque la demanderesse ne soulève aucun des moyens d’appel prévus par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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