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Décision

[1] Sur consentement des parties, l’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] Le 17 avril 2013, un conseil arbitral (le conseil) a déterminé que l’appel interjeté par l’appelante à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission devrait être rejeté. L’appelante a interjeté appel de cette décision devant la division d’appel. Le 28 mai 2015, une prorogation du délai prévu pour présenter une demande a été accordée à l’appelante, de même que la permission d’en appeler.

[3] Le présent appel a été instruit sur la foi du dossier.

Analyse

[4] L’appelante soutient qu’elle n’a pas pu assister à l’audience du conseil parce qu’elle était à l’extérieur de la ville et qu’elle n’a été informée de la tenue de l’audience qu’à son retour. Elle demande la tenue d’une nouvelle audience pour qu’elle puisse présenter pleinement son cas.

[5] La Commission soutient que dans les circonstances décrites par l’appelante, une nouvelle audience devrait être tenue pour qu’elle ait la possibilité de se faire entendre.

[6] Il est établi depuis longtemps que le droit d’être entendu est un droit fondamental de justice naturelle et il est bien établi que le refus de ce droit est un manquement aux principes de justice naturelle qui justifie la tenue d’une nouvelle audience.

[7] Je conviens avec les parties que le présent appel doit être accueilli de manière à ce que l’appelante puisse présenter pleinement son cas.

Conclusion

[8] Sur consentement des parties, l’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

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