Sur cette page
Décision
[1] Le 21 mai 2014, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de l’employeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission devait être accueilli. En temps opportun, l’appelante déposait une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.
[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) énumère les seuls moyens d’appel possibles :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi prévoit aussi que la permission d’appel sera refusée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».
[4] L’appelante avance que le membre de la division générale a fait preuve de partialité à son égard et qu’il s’était déjà fait une idée avant l’audience. Entre autres, elle prétend qu’il aurait déclaré qu’il [traduction] « n’aurait jamais accueilli » la demande d’antidatation. L’appelante demande qu’une nouvelle audience soit instruite pour lui permettre de présenter sa cause devant un arbitre impartial.
[5] Les allégations de partialité sont à prendre très au sérieux. Bien que je ne tire aucune conclusion dans ce sens, je suis d’avis qu’il y a suffisamment d’éléments dans cette affaire pour justifier un appel.
[6] Je conclus que cette demande a une chance raisonnable de succès et par conséquent, la demande de permission d’en appeler doit être accueillie.