Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 29 janvier 2013, un conseil arbitral (le conseil) a déterminé que l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission devrait être rejeté. Le 11 juillet 2013, l’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] La demande de l’appelant a été présentée en retard à la division d’appel. Bien que son explication concernant le retard ne soit pas particulièrement convaincante, parce que la demande a une chance raisonnable de succès, j’estime qu’il serait contraire aux intérêts de la justice de ne pas accepter la demande pour cause de retard. Par conséquent, j’accorde une prorogation de délai pour que la présente demande puisse être présentée.

[3] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale [ou le conseil] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle [ou le conseil] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle [ou le conseil] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] La Loi prévoit aussi que la permission d’en appeler est refusée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] L’appelant soutient qu’il ne doit que six semaines de trop payé et non huit comme l’a estimé le conseil, parce que sa suspension était terminée après six semaines.

[6] Bien que je ne me prononce pas sur cette question, je constate à la lecture du dossier que le conseil n’a peut-être pas énoncé et appliqué correctement le droit applicable dans les affaires de suspension pour inconduite. Le conseil semble plutôt avoir appliqué le droit applicable aux affaires de congédiement pour inconduite, même s’il avait conclu que l’appelant avait été suspendu.

[7] Par conséquent, j’estime que cette demande présente une chance raisonnable de succès. Pour ce motif, la présente demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

[8] Pour s’assurer que cette question potentiellement nouvelle soit traitée aussi efficacement que possible, je demanderais aux parties de se pencher sur les liens qui existent entre les articles 29, 30 et 31 de la Loi sur l’assurance‑emploi.

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