Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 14 juillet 2014, un membre de la division générale a déterminé que l’appel interjeté par l’intimé à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission devait être accueilli. La Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel dans le délai prescrit.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) énonce que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit en outre que la permission d’en appeler est refusée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande de permission d’en appeler, la Commission explique en quoi le membre de la division générale aurait, à son avis, commis des erreurs de droit et de fait en accueillant l’appel de l’intimé. La Commission allègue, plus particulièrement, que la division générale n’a pas correctement appliqué l’article 14 de la Loi sur l’assurance‑emploi pour calculer le taux de prestations hebdomadaires de l’intimé.

[5] Si ces arguments s’avèrent, ils pourraient entraîner l’accueil de l’appel. Je conclus, par conséquent, que cette demande a une chance raisonnable de succès et que la demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

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