Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le 9 juillet 2013, un conseil arbitral (le conseil) a déterminé que l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre d’une décision précédente de la Commission devrait être rejeté. Le 28 février 2014, l’appelant déposait une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] La demande de l’appelant a été présentée en retard à la division d’appel. Bien que sa justification du retard ne soit pas particulièrement convaincante, la demande semble bien fondée et je suis d’avis qu’il serait contraire aux intérêts de la justice de la refuser pour cause de retard. Par conséquent, je proroge le délai de dépôt de la présente demande.

[3] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) énumère les seuls moyens d’appel, qui sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] La Loi prévoit aussi que la permission d’appel sera refusée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Parmi les arguments de l’appelant, celui-ci soutient que la décision du conseil portait à confusion et que son application n’était pas claire.

[6] Bien que je ne tire pas de conclusion à ce sujet, je constate d’après le dossier que le conseil n’a pas tiré de conclusion de fait, ni établi ou appliqué le critère juridique relatif à la pénalité et à la répartition de la rémunération, ce qui pourrait indiquer que le conseil a erré. 

[7] Je conclus que cette demande a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, cette demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.