Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 31 octobre 2014, un membre de la division générale a déterminé que l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission devait être rejeté. L’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel dans le délai prescrit.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) énonce que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit en outre que la permission d’en appeler est refusée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] L’appelant admet qu’il a volontairement quitté son emploi pour retourner aux études, mais il déclare qu’il était autorisé par la Commission à participer à une formation d’apprenti. Il fournit, à titre d’élément de preuve, un numéro de référence de 16 chiffres et dit ne pas comprendre pourquoi le membre de la division générale a rendu une décision défavorable à son sujet.

[5] Bien que je ne formule aucune conclusion à cet égard, je remarque à la lecture du dossier que le membre de la division générale pourrait ne pas avoir énoncé et appliqué le droit pertinent avant de tirer la conclusion de fait que l’appelant n’avait pas établi qu’il était fondé à quitter son emploi.

[6] Je suis donc d’avis que la demande présente une chance raisonnable de succès. Par conséquent, cette demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

[7] Afin que cette question potentiellement inédite soit traitée aussi efficacement que possible, je demande aux parties de réfléchir à l’interaction qui existe entre les articles 25 et 29 de la Loi sur l’assurance‑emploi.

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