Sur cette page
Décision
[1] Le 20 février 2013, un conseil arbitral (le conseil) a déterminé que l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre de la décision antérieure de la Commission devrait être rejeté. Le 13 novembre 2013, l’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.
[2] Cette demande a été présentée en retard. L’appelant soutient qu’il attendait l’issue de son procès criminel parce que son acquittement prouverait qu’il ne s’était pas rendu coupable d’inconduite et qu’il pourrait donc recevoir des prestations.
[3] J’admets que l’appelant a démontré une intention constante de poursuivre l’appel, et pour les raisons ci-dessous, je reconnais aussi que cet appel a une chance raisonnable de succès. Pour ces motifs et dans l’intérêt de la justice, j’accorde une prorogation de délai pour que cette demande puisse être présentée.
[4] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale [ou le conseil] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle [ou le conseil] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle [ou le conseil] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[5] La Loi prévoit aussi que la permission d’appel est refusée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».
[6] L’appelant soutient que puisqu’il a maintenant été acquitté par la cour de l’Ontario, il est clair qu’il n’était pas coupable d’inconduite étant donné qu’il n’a pas commis l’acte en question.
[7] Bien que je ne me prononce pas sur cette question, je constate que le conseil ne semble pas avoir pris en compte ou appliqué l’arrêt Canada (Procureur général) c. Lavallée, 2003 CAF 255, et qu’il a peut-être ainsi commis une erreur susceptible de contrôle.
[8] Par conséquent, j’estime que cette demande présente une chance raisonnable de succès. Pour ce motif, la présente demande de permission d’en appeler est accueillie.