Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

[1] L’audience initialement prévue le 6 mai 2015 a d’abord été ajournée à la suite d’une demande formulée en ce sens, le 9 mars 2015, par Me Émilie Bouchard du bureau Laroche Martin (Service juridique de la CSN – Confédération des syndicats nationaux), représentante de l’appelant, monsieur R. S.. Une nouvelle date d’audience a été établie le 20 mai 2015 (pièces GD8-1 à GD8-3, GD9-1, GD9-2 et GD10-1 à GD10-4).

[2] Le 20 mars 2015, Me Étienne Poitras, du bureau Laroche Martin (Service juridique de  la CSN – Confédération des syndicats nationaux) a informé le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») qu’il allait comparaître en remplacement de Me Émilie Bouchard dans le présent dossier. Il a alors précisé qu’il était disponible pour prendre part à l’audience le 6 mai 2015 et que le Tribunal pouvait conserver cette date s’il le désirait (pièces GD11-1 et GD11-2).

[3] Le 23 mars 2015, le Tribunal a accepté la nouvelle demande d’ajournement de l’audience prévue le 20 mai 2015 et a établi la date de cette audience au 6 mai 2015 (pièces GD10a-1 à GD10a-4).

[4] L’appelant était présent lors de l’audience par comparution en personne tenue à Québec (Québec) le 6 mai 2015. Il était également représenté par Me Étienne Poitras.

Décision

[5] Le Tribunal conclut qu’une antidate de la demande de renouvellement de prestations de l’appelant ne doit pas être accordée à celui-ci, en vertu du paragraphe 10(5) et de l’article 50 de la Loi sur l’assurance-emploi (la «  Loi »), de même qu’en vertu du paragraphe 26(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (le «  Règlement »).

Introduction

[6] Le 13 août 2014, l’appelant a présenté une demande initiale de prestations ayant pris effet le 3 août 2014. L’appelant a déclaré avoir travaillé pour l’employeur Mont  Sainte-Anne jusqu’au 1er août 2014 inclusivement. L’appelant a déclaré avoir aussi travaillé pour l’employeur Motel et Condo Chez Charley jusqu’au 23 juillet 2014 et avoir cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail en spécifiant que cette entreprise appartenait à sa conjointe (pièces GD3-3 à GD3-14).

[7] Le 18 août 2014, l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») a informé l’appelant qu’elle avait déposé auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC), une demande relative à l’assurabilité de l’emploi que celui-ci a occupé chez l’employeur Motel et Condo Chez Charley (2954-5134 Québec inc.), durant la période du 22 octobre 2013 au 23 juillet 2014, en vertu de l’article 90 de la Loi. La Commission a précisé à l’appelant qu’elle devait attendre la décision de l’ARC avant de finaliser sa demande de prestations et qu’il devait continuer de remplir ses déclarations (pièce GD3-17).

[8] Le 14 octobre 2014, l’appelant a présenté une demande d’antidate auprès de  la Commission dans le but de faire antidater sa demande de prestations au 3 août 2014 (pièces GD3-20 et GD3-21).

[9] Le 20 octobre 2014, l’appelant a présenté une Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi relativement à sa demande d’antidate (pièces GD3-22 à GD3-24).

[10] Le 21 novembre 2014, la Commission a informé verbalement l’appelant que sa demande d’antidate était refusée pour la période du 3 août 2014 au 4 octobre 2014. La Commission a indiqué que la demande de prestations de l’appelant avait été renouvelée à partir du 5 octobre 2014 (pièces GD3-27 et GD3-28).

[11] Le 24 novembre 2014, la Commission a informé l’appelant qu’elle maintenait la décision rendue à son endroit, en date du 14 octobre 2014, concernant sa demande d’antidate.  La Commission a expliqué à l’appelant qu’il n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi, du 3 août 2014 au 4 octobre 2014, parce qu’il n’a pas produit ses déclarations dans les délais prévus et qu’il n’a pas démontré qu’un motif valable justifiait ce retard. La Commission a précisé à l’appelant qu’elle avait renouvelé sa demande de prestations à partir du 5 octobre 2014 (pièces GD3-29 et GD3-30).

[12] Le 11 décembre 2014, l’appelant a présenté un Avis d’appel auprès de la Section de l’assurance-emploi de la Division générale du Tribunal, dans le but de contester la décision en révision prise à son endroit par la Commission, le 24 novembre 2014, concernant le refus de lui accorder une antidate au 3 août 2014. L’appelant a indiqué être représenté par Me Émilie Bouchard du bureau Laroche Martin (Service juridique de la CSN – Confédération des syndicats nationaux), (pièces GD2-1 à GD2-5).

[13] Le 18 décembre 2014, le Tribunal a informé l’appelant et sa représentante que l’avis d’appel présenté était incomplet. Le Tribunal a demandé à l’appelant de lui fournir, sans délai, une « copie de la décision de révision qui fait l’objet de l’appel » (pièce non numérotée).

[14] Le 5 janvier 2015, la représentante de l’appelant a transmis au Tribunal une « copie de la décision de révision qui fait l’objet de l’appel » (pièces GD2A-1 à GD2A-4).

[15] Le 14 janvier 2015, le Tribunal a informé l’appelant et sa représentante que l’avis d’appel présenté auprès de cette instance semblait avoir été déposé plus de 30 jours après la date à laquelle ledit appelant avait reçu la décision révisée de la Commission. Le Tribunal a informé l’appelant et sa représentante que puisque l’appel semblait avoir été interjeté en retard, une demande de prolongation pour déposer cet avis d’appel devait être présentée au dit Tribunal, au plus tard le 13 février 2015 (pièces GD2A-1 et GD2A-2).

[16] Le 21 janvier 2015, la représentante de l’appelant a fourni au Tribunal des motifs relativement au dépôt tardif de l’avis d’appel (pièces GD5-8 à GD5-13).

[17] Le 10 février 2015, le Tribunal a accordé à l’appelant une prorogation du délai d’appel devant la Division générale dudit Tribunal. Le Tribunal a transmis à la représentante de l’appelant une copie de la décision interlocutoire rendue en date du 10 février 2015 (pièces GD7- 1 à GD7-17).

[18] Le 20 mai 2015, la Commission a transmis une argumentation supplémentaire  au Tribunal dans le but de démontrer que les documents soumis par le représentant de l’appelant lors de l’audience tenue le 6 mai 2015 (décisions CUB 64942 et CUB 76726) ne permettaient pas de démontrer que ledit appelant avait été empêché de remplir ses déclarations ou que sa demande de prestations lui avait été refusée (pièce GD15-1).

Mode d'audience

[19] Cet appel a été instruit selon le mode d’audience « En personne » pour les  raisons suivantes :

  1. Le fait que l’appelant est représenté et ;
  2. De l’information au dossier, y compris la nature de l’information manquante et la nécessité d’obtenir des clarifications (pièces GD1-1 à GD1-4).

Question en litige

[20] Le Tribunal doit déterminer si une antidate de la demande de prestations de l’appelant doit être accordée à celui-ci, en vertu du paragraphe 10(5) et de l’article 50 de la Loi, de même qu’en vertu du paragraphe 26(2) du Règlement.

Droit applicable

[21] Les dispositions relatives au « début de la période de prestations » sont décrites à l’article 10 de la Loi.

[22] En ce qui concerne les « demandes tardives » autres qu’une demande initiale tardive, le paragraphe 10(5) de la Loi prévoit que :

Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

[23] Les dispositions relatives à la «  procédure de présentation des demandes » pour établir  le « droit aux prestations  » sont prévues à l’article 50 de la Loi.

[24] Concernant le « droit aux prestations », le paragraphe 50(1) de la Loi prévoit que : « […] Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence. ».

[25] Au sujet du « délai » prévu pour demander des prestations, le paragraphe 50(4) de la Loi prévoit que : « […] Toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par règlement. ».

[26] Le paragraphe 26(2) du Règlement stipule que : « (2) Le prestataire qui n’a pas  demandé de prestations durant quatre semaines consécutives ou plus et qui en fait la demande par la suite pour une semaine de chômage présente sa demande dans la semaine qui suit cette dernière.

Preuve

[27] Les éléments de preuve contenus dans le dossier sont les suivants :

  1. Un relevé d’emploi, en date du 13 août 2014, indique que l’appelant a travaillé dans le domaine de la « maintenance » pour l’employeur Motel et Condo Chez Charley, du 22 octobre 2013 au 23 juillet 2014 inclusivement et qu’il a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail (code A – Manque de travail / Fin de saison ou de contrat), (pièce GD3-15) ;
  2. Un relevé d’emploi, en date du 27 août 2014, indique que l’appelant a travaillé pour l’employeur Mont Saint-Anne, du 28 juin 2014 au 1er août 2014 inclusivement et qu’il a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail (code A – Manque de travail / Fin de saison ou de contrat), (pièce GD3-16) ;
  3. Le 29 août 2014, l’Agence du revenu du Canada a informé l’appelant que l’emploi occupé par celui-ci chez l’employeur 2954-5134 Québec inc. (Motel et Condo Chez Charley), durant la période du 22 octobre 2013 au 23 juillet 2014, était un emploi assurable en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi (pièces GD3-18 et GD3-19) ;
  4. Dans son envoi du 21 janvier 2015, Me Émilie Bouchard, représentante de l’appelant, a joint une copie des documents suivants :
    1. Relevé des prestations d’assurance-emploi de l’appelant en date du 14 octobre 2014 (pièce GD5-4) ;
    2. Lettre du Tribunal en date du 18 décembre 2014 (pièces GD5-5 et GD5-6) :
    3. Lettre de la représentante de l’appelant adressée au Tribunal en date du 5 janvier 2015 (pièce GD5-7) ;
    4. Décision rendue par le Tribunal (prorogation du délai d’appel) dans le dossier K. M. et Commission de l’assurance-emploi du Canada, en date du 12 décembre 2013 (2013, TSSDGAE 6 – appel numéro GE-13-928), (pièces GD5-8 à GD5- 13).

[28] Les éléments de preuve présentés à l’audience sont les suivants :

  1. L’appelant a rappelé les principaux éléments au dossier et les circonstances l’ayant amené à formuler une demande d’antidate auprès de la Commission ;
  2. Il a expliqué qu’il présente des demandes de prestations depuis environ 30 ans puisqu’il occupe un emploi saisonnier dans un centre de ski et qu’il travaillait aussi sur appel, selon les besoins, au cours de l’été. Il a précisé que lorsqu’une demande de prestations est terminée, il en présente alors une nouvelle et qu’il n’était jamais arrivé qu’on ait eu à lui reprocher des choses relativement à la présentation de ses demandes.

Arguments des parties

[29] L’appelant et le représentant de celui-ci, Me Étienne Poitras, ont présenté les observations et les arguments suivants :

  1. L’appelant a expliqué qu’à la suite de la fin de ses prestations d’assurance-emploi le 27 juillet 2014, il avait présenté une nouvelle demande de prestations. Il a spécifié avoir soumis cette demande le 13 août 2014 en se présentant au bureau de Service Canada et avoir appelé environ deux semaines plus tard, pour savoir s’il pouvait remplir ses déclarations, mais ne pas avoir obtenu de messages automatisés (messages  au répondeur) ;
  2. Il a expliqué avoir reçu, dans la même période, vers la fin du mois d’août 2014, une lettre de la part de l’Agence du revenu du Canada (ARC), l’informant que l’emploi  occupé chez l’employeur 2954-5134 Québec inc. (Motel et Condo Chez Charley) était un emploi assurable en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (pièces GD3-18 et GD3-19), après avoir reçu celle que la Commission lui a fait parvenir en date du 18 août 2014 relativement à l’assurabilité de cet emploi (pièces GD3-17 à GD3-19 et GD3-25) ;
  3. Il a expliqué que quelques semaines (environ deux ou trois semaines) après avoir présenté sa demande de prestations, il a reçu un appel téléphonique, d’une personne représentant, selon lui, la Commission, et l’informant que l’emploi qu’il avait occupé chez l’employeur Motel et Condo Chez Charley, durant la période du 22 octobre 2013 au 23 juillet 2014, était un emploi assurable au sens de la Loi ;
  4. Il a expliqué que même si la lettre qu’il avait reçue de la part de la Commission lui indiquait de continuer de remplir ses déclarations, il n’a eu aucune possibilité de le faire. Il a affirmé que lorsqu’il a commencé à appeler pour le faire, à partir de la fin du mois d’août 2014, il avait des indications qui lui laissaient croire que son dossier était encore à l’étude et recevait un message automatisé lui indiquant que le dossier allait être traité dans un « bref délai ». Il a indiqué avoir continué de faire ses appels par la suite. Dans une déclaration faite le 14 octobre 2014, l’appelant a aussi affirmé qu’il n’avait reçu aucune lettre lui indiquant de remplir ses cartes de déclaration (pièce GD3-20) ;
  5. Dans des déclarations faites les 18 novembre 2014 et le 21 novembre 2014, il a expliqué qu’à chaque semaine depuis le 29 août 2014, il a effectué la démarche à l’effet de composer le numéro de téléphone 1-800-431-5595 et d’entrer son code d’accès de quatre chiffres, mais qu’il recevait toujours le même message selon lequel sa demande était à l’étude. Il a indiqué qu’il n’a alors pas été référé à un autre numéro, qu’il n’a pas reçu de message d’erreur ou de message l’invitant à communiquer avec la Commission et qu’il ne pouvait pas faire ses déclarations. Il a mentionné ne pas avoir pensé à communiquer avec la Commission afin de savoir ce qui se passait. Il a spécifié qu’il savait qu’il avait toujours le même numéro et le même code d’accès puisqu’il fait des demandes de prestations depuis plusieurs années et qu’il sait comment le système fonctionne (pièces GD3-25 et GD3-26) ;
  6. Il a expliqué que lorsqu’il a constaté que le système ne fonctionnait pas, il a alors attendu parce qu’il sait que le délai de traitement pour une demande de prestations peut être assez long, parfois même deux mois, avant de commencer à recevoir des prestations. Il s’est dit que peut-être qu’en raison de la lettre qu’il avait reçue de la part de l’Agence du revenu du Canada, son dossier n’était pas encore finalisé (pièces GD3-18 à GD3-20). Il a aussi affirmé avoir reçu un autre message téléphonique, après avoir reçu la lettre en date du 29 août 2013 pour lui confirmer que ses heures étaient assurables ;
  7. Il a précisé s’être par la suite rendu à un bureau de l’assurance-emploi (la Commission) en octobre 2014 afin de savoir ce qui se passait. Il a aussi expliqué qu’en communiquant par téléphone avec la Commission, il avait alors appris qu’il n’avait pas rempli ses déclarations dans le délai prévu. Il a affirmé que les personnes à qui il avait alors parlé lui ont indiqué qu’ils ne pouvaient rien faire parce que le délai était dépassé. Il a mentionné avoir expliqué qu’il avait essayé de remplir ses déclarations chaque semaine, mais qu’un des agents à qui il avait parlé lui avait indiqué qu’il devait se renseigner avant que le délai ne soit passé en lui précisant qu’il s’agissait d’un délai de trois semaines. Il a dit ne pas comprendre ce qui s’était passé et a affirmé qu’il n’avait pas à être pénalisé parce que la Commission avait traîné à compléter sa demande (pièces GD3-24 à GD3-26) ;
  8. Il a aussi mentionné avoir reçu sa lettre de confirmation d’acceptation à l’assurance- emploi, en date du 14 octobre 2014, celle-ci contenant son code d’accès pour remplir ses déclarations (pièce GD5-4) ;
  9. Il a expliqué avoir communiqué avec un représentant syndical (CSN) avant de présenter, le 20 octobre 2014, sa demande de révision auprès de la Commission ;
  10. Le représentant de l’appelant, Me Étienne Poitras, a fait valoir que l’appelant a agi comme une personne raisonnable dans son cas ;
  11. Il a soutenu que la Commission ne croyait pas l’appelant sur le fait qu’il avait essayé d’appeler ladite Commission au cours du mois de septembre 2014 pour remplir ses déclarations, celle-ci s’appuyant sur le fait que le dossier indique qu’il n’y a pas de  trace à cet effet ;
  12. Il a fait valoir que l’appelant était un appelant habitué de l’assurance-emploi en raison de son statut de travailleur saisonnier et que pendant la période de 30 ans au cours de laquelle il a présenté des demandes de prestations, il n’avait pas vécu de situation semblable. Il a souligné que cet aspect n’avait pas été pris en compte par  la Commission ;
  13. Il a souligné qu’exception faite de la lettre de la Commission en date du 18 août 2014 (pièce GD3-17), le dossier n’indique pas que l’appelant avait eu une  autre communication de la part de cette instance indiquant à celui-ci d’appeler à un numéro spécifique ou en lui fournissant un numéro de code (code d’accès) lui permettant de remplir ses déclarations, bien que celui-ci ait pu appeler avec les anciens documents dont il disposait. Il a soutenu que, dans ce contexte, la lettre de Service Canada, en date du 14 octobre 2014, indiquant à l’appelant son code d’accès était un document extrêmement pertinent dans le présent dossier puisqu’il s’agit d’un document d’entrée pour une demande de prestations (pièce GD5-4) ;
  14. Il a fait valoir que l’appelant avait compris que son dossier était à l’étude, qu’il pouvait avoir des doutes, puisqu’il n’avait pas encore reçu son relevé de prestations d’assurance- emploi et qu’il s’agissait de sa première demande qui comportait une démarche auprès de l’Agence du revenu du Canada, concernant l’assurabilité de son emploi. Il a émis l'avis qu’il a pu y avoir une confusion causée par l’envoi de la lettre du 18 août 2014 par la Commission et celle du 29 août 2014 par l’Agence du revenu du Canada. Il a souligné que cette situation avait pu faire en sorte que l’appelant ait pu ne pas comprendre le lien entre la lettre du 18 août 2014 et celle du 29 août 2014 (pièces GD3-17 à GD3-19) ;
  15. Il a soumis que le fait que la Commission n’ait pas fait parvenir de lettre à l’appelant à la suite de l’envoi de la lettre de l’Agence du revenu du Canada, en date du 29 août 2014, démontre que ladite Commission n’avait pas bien joué son rôle auprès dudit appelant, après que celui-ci ait été informé que son emploi était un emploi assurable au sens de la Loi (pièces GD3-17 à GD3-19) ;
  16. Il a soutenu que dans le cas présent, il fallait évaluer ce qu’est une personne raisonnable au sens de la Loi et qu’il a défini comme une « personne qui ne joue pas à l’autruche », mais pas nécessairement un juriste de haut niveau. Il a soutenu que le Tribunal ne pouvait douter de la véracité du témoignage de l’appelant et des tentatives qu’il a effectuées pour remplir ses déclarations, que celles-ci correspondaient à ce qu’une personne raisonnable aurait pu faire même si elles pouvaient avoir été incorrectes ;
  17. Il a fait valoir le contenu de la décision CUB 64942 pour démontrer que l’appelant a agi comme une personne raisonnable au sens de la Loi. Il a souligné qu’il y avait des similitudes entre ce cas et celui de l’appelant puisque rien dans le dossier ne démontrait que ledit appelant avait reçu son code d’accès avant de commencer à remplir ses déclarations. Il a fait valoir que le délai de deux mois était raisonnable, compte tenu de l’existence des délais avec l’assurance-emploi et en se basant sur l’expérience de l’appelant avec l’assurance-emploi voulant que des prestations ne soient pas versées avant la fin du deuxième mois après avoir présenté une demande. Il a souligné que l’appelant n’avait pas été « paranoïaque », qu’il n’avait pas mis en doute le système, qu’il avait continué à faire des appels téléphoniques à chaque période de deux semaines. Il a soutenu qu’une personne raisonnable va attendre un certain délai avant de communiquer avec la Commission pour signaler un problème, particulièrement si l’on croit que le dossier est à l’étude ;
  18. Il a également fait valoir le contenu de la décision CUB 76726 pour démontrer que la Commission avait un certain rôle d’information à jouer envers les prestataires et que celle-ci n’avait pas fait son travail à cet égard. Il a fait valoir que l’appelant avait collaboré avec l’Agence du revenu du Canada, a affirmé avoir continué de faire ses déclarations pendant le mois de septembre 2014 et a appelé la Commission après un délai où normalement une personne commence à recevoir des prestations. Il a soutenu que ces éléments démontraient que l’appelant avait agi comme une personne raisonnable. Il a soumis que la position de la Commission était erronée parce qu’elle se basait sur l’absence de crédibilité qui était donnée à l’appelant concernant les démarches effectuées en septembre 2014. Il a soutenu que le délai de deux mois était relativement court considérant les délais habituels de l’assurance-emploi ;
  19. La représentante de l’appelant, Me Émilie Bouchard, a rappelé les étapes suivantes réalisées par l’appelant dans le cheminement de son dossier :
    1. Présentation d’une demande de prestations le 13 août 2014 ;
    2. Réception d’une lettre en date du 18 août 2014, l’avisant que l’Agence du revenu du Canada (ARC) procédait à la vérification de l’assurabilité des heures qu’il a effectuées pour l’entreprise 2954-5134 Québec inc. ;
    3. Réception le 29 août 2014, d’une autre lettre de l’ARC lui confirmant que ses heures étaient assurables ;
    4. Appels téléphoniques logés auprès de Service Canada, toutes les semaines, à compter du début de septembre 2014, afin de connaître l’état de son dossier et au cours desquels, il recevait un message enregistré lui mentionnant que son dossier était à l’étude ;
    5. Appel logé auprès du service de renseignements, le 14 octobre 2014, au cours duquel, après une heure d’attente, une préposée lui a expliqué qu’il n’avait pas rempli ses déclarations dans le délai imparti, après quoi, ledit appelant a ensuite été transféré à un autre agent à qui il a alors indiqué qu’il n’avait jamais reçu son code d’accès lui permettant de faire ses déclarations (pièces GD5-1 et GD5-2) ;
  20. La représentante a soutenu que l’appelant n’a jamais reçu la confirmation de son code d’accès dans le délai. Elle a souligné qu’une lettre a été transmise à l’appelant le 14 octobre 2014 dans laquelle celui-ci a été avisé qu’il n’avait pas agi dans le délai prévu. Elle a fait valoir que l’appelant a été diligent dans son dossier, qu’il s’est informé chaque semaine et a tenté d’obtenir l’information via les renseignements. Elle a soutenu que l’appelant n’avait pas à être pénalisé pour l’oubli de transmission commis par Service Canada. Elle a affirmé que l’appelant n’avait pas pu faire ses déclarations en raison du fait qu’on ne lui a pas transmis le code d’accès comme prévu. La représentante a soumis que l’absence de réception du code d’accès constitue un motif qui a déjà été soulevé devant le Tribunal dans d’autres dossiers et qui avait été considéré comme valable. Elle a souligné qu’il s’agissait d’un motif valable justifiant le Tribunal d’accueillir l’appel (pièces GD5-1 et GD5-2) ;

[30] L’intimée (la Commission) a présenté les observations et arguments suivants :

  1. Le paragraphe 50(4) de la Loi stipule qu’une demande de prestations d’assurance-emploi pour une semaine doit être présentée dans le délai prévu au paragraphe 26(1) du Règlement. Le paragraphe 10(5) de la Loi stipule qu’une déclaration qui est retournée après le délai prévu doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard. Le paragraphe 50(1) de la Loi stipule que tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou qui ne satisfait pas à une exigence n'est pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi tant qu’il n'a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence (pièce GD4-4) ;
  2. Elle a soutenu que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable, au sens de la Loi, expliquant la raison de son retard. la Commission a souligné qu’il y a eu un délai de plus de dix (10) semaines avant que l’appelant ne s’occupe de son dossier ou tente de communiquer avec celle-ci (pièce GD4-4) ;
  3. Elle a fait valoir que l’article 26 du Règlement stipule qu’un prestataire dispose d’un délai de trois (3) semaines qui suivent la période de déclaration qu’il doit compléter pour le faire et qu’au-delà de ce délai, celui-ci doit démontrer un empêchement réel pour ne pas avoir complété ses déclarations dans les délais prévus à cette fin, ce que l’appelant a failli à faire (pièce GD4-4) ;
  4. Elle a soutenu que contrairement à ce qui est indiqué dans la décision CUB 64942, un document soumis par le représentant de l’appelant, lors de l’audience, elle n’avait commis aucune erreur dans le dossier dudit appelant (pièce GD15-1) ;
  5. Elle a également fait valoir que contrairement à la situation décrite dans la décision CUB 76726, un autre document soumis par le représentant de l’appelant, au cours de l’audience, l’appelant n’en est pas à sa première demande de prestations, puisque celui-ci connaît un historique annuel de prestations d’assurance-emploi qui s’échelonne depuis 1993 et qu’il connaît bien les rudiments de l’assurance-emploi en matière de dépôt de demande et de déclarations du prestataire (pièce GD15-1) ;
  6. Elle a souligné que l’appelant n’a reçu aucune information lui interdisant de remplir ses déclarations ou voulant que sa demande de prestations lui était refusée. La Commission a précisé qu’au contraire, la lettre qui lui a été émise le 18 août 2014 (pièce GD3- 17) lui indiquait bien que son dossier n’était pas encore finalisé et qu’il devait continuer à remplir ses déclarations et qu’il lui a été également notifié que s’il ne le faisait pas, il pouvait perdre des prestations (pièce GD15-1) ;
  7. Elle a conclu que l’appelant n’a pas agi comme toute personne raisonnable l’aurait fait en pareille circonstance et a plutôt négligé de faire ce qu’il fallait pour régler la problématique, d’autant plus que la lettre du 18 août 2014 lui mentionnait qu’il devait continuer à compléter ses déclarations du prestataire et qu’il a confirmé avoir reçu cette lettre (pièces GD3-28, GD4-4 et GD4-5).

Analyse

[31] Le paragraphe 10(5) de la Loi prévoit que le prestataire doit fournir un « motif valable » justifiant son retard, lorsqu’il présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement, afin que cette demande puisse être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure à la date à laquelle il a présenté cette demande.

[32] Pour prouver qu’il avait un motif valable pendant toute la durée de la période de retard, le prestataire est tenu de démontrer qu’il s’est conduit comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables pour s’assurer des droits et obligations que lui impose la Loi (Persiiantsev, 2010 CAF 101, Kokavec, 2008 CAF 307, Paquette, 2006 CAF 309).

[33] Dans l’arrêt Albrecht (A-172-85), la Cour a déclaré :

À mon avis, lorsqu’un prestataire a omis de formuler sa demande dans le délai imparti et qu’en dernière analyse, l’ignorance de la loi est le motif de cette omission, on devrait considérer qu’il a prouvé l’existence d’un « motif valable » s’il réussit à démontrer qu’il a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s’assurer des droits et obligations que lui impose la Loi. Cela signifie que chaque cas doit être jugé suivant ses faits propres et, à cet égard, il n’existe pas de principe clair et facilement applicable; une appréciation en partie subjective des faits est requise, ce qui exclut toute possibilité d’un critère exclusivement objectif. Je crois cependant que c’est là, ce que le législateur avait en vue et c’est, à mon avis, ce que la justice commande.

[34] Dans l’affaire Larouche (A-644-93), la Cour a fait le rappel suivant :

La jurisprudence de cette Cour est claire : la bonne foi et l’ignorance de la loi n’excusent pas à elles seules le défaut de se conformer à une prescription législative; encore faut-il que l’assurée démontre qu’elle a agi comme une personne raisonnable pour s’assurer de ses droits et obligations.

[35] La Cour a également réaffirmé le principe selon lequel la Commission a  l’entière discrétion de modifier l’exigence administrative en vertu de l’article 50 de la Loi (Paxton, 2002 CAF 360).

[36] Dans le présent dossier, Le Tribunal estime que les raisons invoquées par l’appelant  pour ne pas avoir rempli ses déclarations de prestations d’assurance-emploi à l’intérieur du  délai prévu pour le faire, ne représentent pas un « motif valable » justifiant un tel retard, au sens de la Loi (Albrecht, A-172-85, Persiiantsev, 2010 CAF 101, Kokavec, 2008 CAF 307, Paquette, 2006 CAF 309).

[37] Le Tribunal trouve d’abord contradictoires les affirmations de l’appelant relativement à la lettre que lui a fait parvenir la Commission en date du 18 août 2014. Après avoir préalablement indiqué qu’il n’avait pas reçu cette lettre, l’appelant a, par la suite, confirmé avoir reçu ce document (pièces GD3-17 et GD3-24). Cette lettre indique très clairement à l’appelant qu’il devait continuer de compléter ses déclarations, même si son dossier était à l’étude concernant l’assurabilité de l’emploi qu’il avait occupé chez l’employeur Motel et Condo Chez Charley. Ce document précisait aussi à l’appelant de communiquer avec un Centre Service Canada ou par téléphone, à l’aide d’un numéro de téléphone de référence qui lui était fourni, s’il voulait obtenir plus de renseignements concernant sa demande de prestations et les exigences à satisfaire à cet égard (ex. : utilisation de son code d’accès), (pièces GD3-17 et GD3-24).

[38] Dans son argumentation supplémentaire, la Commission a apporté les  précisions suivantes :

[…] il [l’appelant] n’a reçu aucune information lui interdisant de compléter ses déclarations ou comme quoi sa demande de prestations lui était refusée. Au contraire, la lettre qui lui a été émise le 18 août 2014, et illustrée en page GD3- 17, indique bien au prestataire que son dossier n’est pas encore finalisé et qu’il doit continuer à remplir ses déclarations. Il est notifié également que s’il ne le fait pas, il pourrait perdre des prestations. (pièce GD15-1).

[39] Lors de l’audience, l’appelant a aussi indiqué qu’il avait reçu un appel téléphonique, après avoir reçu la lettre de la part de l’Agence du revenu du Canada, en date du 29 août 2014, lui confirmant que le travail réalisé chez l’employeur Motel et Condo Chez Charley était un emploi assurable au sens de la Loi (pièces GD3-18 et GD3-19).

[40] Si l’appelant voulait obtenir des renseignements concernant l’état de sa demande de prestations ou, comme l’a avancé le représentant dudit appelant, s’il y avait confusion dans l’esprit de celui-ci concernant le traitement de sa demande, il avait, dès lors, la possibilité de poser les questions pertinentes à cet effet ou d’être référé à une personne en mesure de  répondre à ses interrogations. L’appelant avait à ce moment, la possibilité de dissiper les doutes qu’il pouvait avoir concernant le cheminement de sa demande de prestations.

[41] Lorsqu’il a présenté sa demande d’antidate, le 14 octobre 2014, l’appelant a  alors expliqué qu’il appelait toutes les semaines et qu’il recevait toujours un message automatisé lui indiquant que son dossier était toujours à l’étude et qu’il ne pouvait pas compléter ses déclarations.

[42] Le Tribunal considère que lorsqu’il constaté qu’il ne lui était pas possible de finaliser ses déclarations et qu’il recevait un message lui indiquant que son dossier était à l’étude, l’appelant aurait dû prendre l’initiative de communiquer plus rapidement avec la Commission afin de signaler le problème rencontré, d’autant plus qu’il s’agissait d’un problème qui s’était présenté à plusieurs reprises.

[43] La démarche de l’appelant auprès de la Commission s’est effectuée tardivement, soit plusieurs semaines après avoir constaté le problème rencontré pour remplir ses déclarations. L’appelant disposait de suffisamment de renseignements (ex. : numéro de téléphone  de référence) pour être en mesure d’effectuer une telle démarche afin de trouver une solution face au problème rencontré.

[44] De son côté, la Commission a expliqué que lorsqu’un prestataire remplit ses  déclarations et qu’il n’est pas possible pour lui de la compléter, il y a une indication (trace) qui apparaît dans le système et un numéro de téléphone est alors fourni au dit prestataire afin que celui-ci puisse établir une communication avec un centre d’appel (pièce GD3-25).

[45] La Commission a aussi précisé que la demande de prestations de l’appelant avait été calculée en date du 9 septembre 2014 et que, dans ce contexte, celui-ci ne pouvait avoir obtenu un message voulant que sa demande était toujours à l’étude, après cette date (pièce GD3-27).

[46] De son côté, le représentant de l’appelant a fait valoir que le dossier n’indiquait pas que ledit appelant avait reçu une autre communication de la part de la Commission, exception faite de la lettre que celle-ci lui a fait parvenir en date du 18 août 2014 (pièce GD3-17), lui mentionnant d’appeler à un numéro spécifique ou en lui fournissant un numéro de code (code d’accès). Le représentant a soutenu que, dans ce contexte, la lettre de Service Canada, en date du 14 octobre 2014, indiquant à l’appelant son code d’accès était un document extrêmement pertinent puisqu’il s’agit d’un document d’entrée pour une demande de prestations (pièce GD5- 4).

[47] Le Tribunal ne retient par l’argumentation du représentant sur cet aspect  puisque l’appelant a expliqué qu’il disposait de son code d’accès lorsqu’il a tenté de compléter ses déclarations. Dans une déclaration faite le 18 novembre 2014, l’appelant a d’ailleurs expliqué qu’il appelait au numéro 1-800-431-5595, qu’il fournissait son numéro d’assurance sociale et qu’il utilisait son code de quatre chiffres (code d’accès), mais qu’il ne pouvait pas remplir ses déclarations (pièce GD3-25). L’appelant a aussi spécifié qu’il savait comment le système fonctionnait.

[48] Selon la jurisprudence, avoir un « motif valable », c’est simplement avoir agi  comme l’aurait fait une « personne raisonnable », soucieuse de s’enquérir de ses droits et de ses obligations, en vertu de la Loi (Kokavec, 2008 CAF 307, Paquette, 2006 CAF 309).

[49] Le Tribunal est d’avis qu’une personne raisonnable aurait communiqué, sans tarder,  avec la Commission afin de s’enquérir de ses droits et de ses obligations concernant sa demande de prestations. L’appelant avait tous les outils à sa disposition pour le faire.

[50] De plus, compte tenu son expérience avec l’assurance-emploi, l’appelant aurait dû agir avec diligence afin de communiquer avec la Commission avant le 14 octobre 2014 concernant le problème auquel il était confronté. Rien de démontre qu’il a été empêché de le faire.

[51] La Commission a d’ailleurs souligné que, contrairement à la situation présentée dans la décision CUB 76726, l’appelant avait un historique auprès de l’assurance-emploi s’échelonnant depuis 1993 et qu’il connaissait bien le fonctionnement relatif au dépôt d’une demande de prestations et des déclarations du prestataire (pièce GD15-1).

[52] Dans le cas présent et considérant l’expérience de l’appelant avec le processus de l’assurance-emploi, le Tribunal estime que la négligence de celui-ci, en regard du suivi qu’il avait à faire concernant sa demande de prestations, ne reflète pas les gestes qu’une « personne raisonnable » aurait posés, si celle-ci avait été placée dans des circonstances similaires à celles dudit appelant.

[53] Il appartenait à l’appelant de poser les gestes nécessaires afin de communiquer, sans tarder, avec la Commission pour obtenir des renseignements sur l’état de sa demande de prestations et trouver une solution au problème rencontré. Les explications données  par l’appelant pour ne pas l’avoir fait dans le délai prévu ne peuvent le soustraire des exigences de la Loi.

[54] En somme, les raisons invoquées par l’appelant ne peuvent servir de « motif valable » pour accepter sa demande d’antidate.

[55] Le Tribunal conclut que l’inadmissibilité aux prestations imposée à l’appelant, pour la période du 3 août 2014 au 4 octobre 2014, telle qu’établie par la Commission, est justifiée dans les circonstances.

[56] L’appel n’est pas fondé à l’égard du litige en cause.

Conclusion

[57] L’appel est rejeté.

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