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Décision

[1] Le 23 octobre 2014, un membre de la division générale a refusé d’accorder une prorogation du délai pour interjeter appel à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission. Le 12 novembre 2014, l’appelant a déposé une demande de permission d’appeler de cette décision devant la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) énonce que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit en outre que la permission d’en appeler est refusée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] La décision sous-jacente faisant l’objet de l’appel est la décision initiale de la Commission de refuser d’accorder à l’appelant un délai supplémentaire pour présenter une demande de révision. L’appelant semble avoir déposé sa demande de révision environ douze ans après avoir été informé du rejet de sa demande de prestations, soit bien longtemps après l’expiration du délai d’appel de trente jours.

[5] Dans sa demande, l’appelant ne soulève aucune erreur particulière de la part du membre de la division générale. Il réitère plutôt un certain nombre de ses opinions au sujet du fait que la Commission a refusé de lui accorder des prestations. Comme nous l’avons souligné précédemment, ce refus initial n’était pas la question dont était saisi le membre de la division générale ni n’est la question qui nous occupe.

[6] Le rôle de la division d’appel est de déterminer si une erreur susceptible de révision prévue au paragraphe 58(1) de la Loi a été commise par la division générale et, le cas échéant, d’y remédier. En l’absence d’une telle erreur susceptible de révision, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas d’instruire de nouveau l’affaire.

[7] Pour que l’appel ait une chance raisonnable de succès, l’appelant doit expliquer de façon assez détaillée en quoi, à son avis, la division générale a commis au moins une des erreurs prévues dans la Loi. Comme il ne l’a pas fait, cette demande de permission d’en appeler ne présente aucune chance raisonnable de succès, et elle doit être rejetée.

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