Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli, la décision du conseil arbitral en date du 12 juin 2013 est annulée et l’appel de l’Intimé devant le conseil arbitral est rejeté.

Introduction

[2] En date du 12 juin 2013, un conseil arbitral a conclu que :

  • - L’Intimé avait accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] L’Appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 2 juillet 2013.  La demande pour permission d’en appeler a été accordée le 16 janvier 2015.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience téléphonique pour les motifs suivants :

  • - la complexité de la ou des questions en litige;
  • - du fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • - du caractère économique et opportun du choix de l’audience;
  • - de la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle.

[5] Lors de l’audience, l’Appelante était représentée par Julie Meilleur.  L’Intimé était absent bien que dûment convoqué par avis d’audience en date du 3 avril 2015.

La loi

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si le conseil arbitral a erré en fait et en droit en concluant que l’Intimé avait accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi en vertu de l’article 7 de la Loi.

Arguments

[8] L’Appelante soumet les motifs suivants au soutien de son appel:

  • - Le conseil arbitral a erré en droit en annulant la période de prestations de maladie du mois de juillet 2012;
  • - Le conseil arbitral a erré lorsqu’il a conclu que l’Intimé avait accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis en vertu de l’article 7 de la Loi pour établir une demande en décembre 2012;
  • - L’Intimé a demandé à recevoir des prestations de maladie. Puisqu’il était admissible à ces prestations et qu’il en avait fait la demande, l’Appelante les lui a versées en août 2012;
  • - Lorsque l’Intimé a constaté qu’il n’avait pas suffisamment d’heures pour établir une demande de prestations en décembre 2012, il a demandé l’annulation de sa période de prestations de juillet 2012;
  • - L’Intimé ne rencontre pas les critères de l’article 10(6) de la Loi pouvant permette l’annulation de sa demande de prestations de juillet 2012;
  • - Selon la preuve au dossier, l’Intimé a accumulé dans sa période de référence, soit du 22 juillet au 1er décembre 2012, un total de 562 heures d’emploi assurable alors qu’un minimum de 700 heures était requis;
  • - L’Intimé a déclaré qu’un agent de l’Appelante lui aurait dit qu’elle pourrait peut-être annuler sa période de prestations de juillet 2012. Le conseil a accueilli l’appel de l’Intimé en indiquant qu’il avait été mal conseillé par l’Appelante et que cette dernière n’a pas donné suite à sa propre proposition d’annuler la demande de prestations de juillet 2012;
  • - La Cour d’appel fédérale a affirmé que les conditions requises prévues à l’article 7 de la Loi ne peuvent être modifiées même pour des raisons d’équité.

[9] L’Intimée n’a soumis aucun motif à l’encontre de l’appel de l’Appelant:

Normes de contrôle

[10] L’Appelante soumet que le conseil arbitral a erré en droit en annulant la période de prestations de juillet 2012. La norme de contrôle applicable dans un tel cas est celle de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240.

[11] Le conseil a également erré lorsqu’il a conclu que l’Intimé avait accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis en vertu de l’article 7 de la Loi pour établir une demande en décembre 2012. La norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable - Hickey c. Canada (PG), 2008 CAF 330.

[12] Le Tribunal retient que la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral et d’un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240.  La norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[13] Lorsqu’il a accueilli l’appel de l’Intimé, le conseil arbitral a conclu ce qui suit :

« Quelques soit la façon de calculer ses heures, le prestataire n'en a pas suffisamment pour donner ouverture à une période de prestations régulières.

Cependant, le prestataire ayant été fort mal conseillé par la Commission qui au surplus n'a pas donné suite à sa propre proposition d'annuler la demande de prestations de maladie de juillet 2012.

DÉCISION

En conséquence les membres du Conseil arbitral, à l'unanimité, accueillent l'appel du prestataire, annulent la demande de prestations de maladie du 22 juillet 2012 et ordonnent au prestataire, avec son consentement, de rembourser les 324.00$ touches en maladie. Le Conseil arbitral constate que le prestataire, au 2 décembre 2012, avait à son crédit plus de 920 heures d'emploi assurable et qu'il avait en conséquence droit à des prestations régulières ».

[14] Avec égard, la décision du conseil arbitral ne peut être maintenue pour les motifs ci-après mentionnés.

[15] Le paragraphe 10(6) de la Loi établit les conditions selon lesquelles l’Appelante peut annuler une période de prestations. En l’espèce, la période de prestations de juillet 2012 n’aurait pas pu être annulée suivant l’alinéa 10(6)a) parce que l’Intimé avait reçu des prestations durant cette période. Il avait en effet reçu 324 $ à titre de prestations de maladie.

[16]  De plus, elle n’aurait pas pu être annulée suivant l’alinéa 10(6)b) puisque l’Intimé n’avait pas établie une nouvelle période de prestations commençant cette semaine-là et qu’il n’a pas démontré qu’entre juillet 2012 (lorsque la période de prestations de maladie a été établie) et décembre 2012 (lorsque l’Intimé a fait une demande de prestations régulières), il avait un motif valable justifiant son retard à demander l’annulation.

[17] Au surplus, rien dans la preuve ne supporte la conclusion de fait du conseil arbitral à l’effet que l’Intimé a été mal renseigné par l’Appelante. Comment l’Appelante pouvait-elle savoir en juillet 2012 que l’Intimé demanderait des prestations régulières en Novembre 2012? ou qu’elle a fait défaut de donner suite à sa proposition d’annuler la demande de prestations de maladie puisque de l’aveu même de l’Intimé, un agent lui a mentionné en Novembre 2012 qu’il procéderait à vérifier si « peut-être » il était possible d’annuler la demande de prestations de maladie. (pièce 18-1).

[18] Pour les raisons ci-dessus mentionnées, le Tribunal conclu que le conseil arbitral a eu tort d’annuler ou mettre fin à la période de prestations de maladie de juillet 2012.

[19] Selon la preuve au dossier, l’Intimé a accumulé dans sa période de référence, soit du 22 juillet au 1er décembre 2012, un total de 562 heures d’emploi assurable alors qu’un minimum de 700 heures était requis.

[20] Malgré la sympathie manifeste du conseil arbitral envers l’Appelant, la Loi ne lui permettait aucun écart et ne lui donnait aucune discrétion qui lui permettait de corriger le défaut– Lévesque, A-196-01.  Il est bien établi en droit qu’un conseil arbitral est lié par la loi et ne peut simplement appliquer l’équité afin d’avantager un prestataire - Canada (PG) c. Hamm, 2011 FCA 205.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli, la décision du conseil arbitral en date du 12 juin 2013 est annulée et l’appel de l’Intimé devant le conseil arbitral est rejeté.

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