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Décision
[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Introduction
[2] En date du 9 février 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :
- - Les gains d’emploi de la demanderesse devaient être traités en vertu de l’article 21(3) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).
[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 11 mars 2015.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.
La loi
[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »
Analyse
[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] La demanderesse, dans sa demande pour permission d’en appeler, soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a outrepassé sa compétence ou a refusé d’exercer sa compétence.
[9] Elle conteste l'article 21 (3) de la Loi car, plaide-t-elle, celui-ci va à l’encontre de l'article 7 de la Charte Canadienne des droits et libertés (la « Charte ») qui garantie < Vie, liberté et sécurité>. Elle soulève également l’application de l’article 15 de la Charte.
[10] Après révision du dossier et de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a soulevé une question de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.
Conclusion
[11] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.