Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 11 février 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • - Les bénéfices nets d’une entreprise incorporée sous la loi du Québec, s’ils n’ont pas été versés par la déclaration d’un dividende aux actionnaires conformément à la loi applicable, ne peuvent pas être considérés comme une rémunération reçue par un prestataire au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et ne peuvent pas être répartis conformément à l’article 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 13 mars 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si la demanderesse démontre qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que la division générale a rendu une décision entachée d'une erreur de droit en décidant que les bénéfices nets d’une entreprise incorporée ne pouvaient être considérés comme une rémunération reçue par le prestataire s’ils n’avaient pas été versés par la déclaration d’un dividende.

[13] La demanderesse plaide également que la décision de la division générale est en contradiction avec ses conclusions de faits. Elle soutient que le Tribunal ne pouvait conclure que les bénéfices nets d’une entreprise incorporée ne pouvaient être répartis tout en reconnaissant que ces sommes constituaient une rémunération au sens du Règlement.

[14] La demanderesse soutient finalement que la division générale peut appliquer la règle de complémentarité et se reporter aux règles du droit civil du Québec pour tenter d’interpréter la Loi et les Règlements sur l’assurance emploi, cependant la demanderesse soutient que l’application de la Loi et des Règlements sur l’assurance emploi doit avoir préséance.

[15] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse soulève une question concernant l’interprétation et l’application des articles 35 et 36 du Règlement par la division générale. La demanderesse a donc soulevé une question de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[16] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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