Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 16 février 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • - L’appel devant la division générale du Tribunal n’avait pas été interjeté dans le délai prescrit en vertu du paragraphe 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 4 mars 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si le demandeur démontre qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient qu’il n’était pas en mesures de se défendre dû à son état psychologique en 2013. Il plaide que la décision de la division générale est axée sur le volet «  administratif » et non sur la situation qui l'a amené à agir si tardivement. Il dépose une copie du rapport de son psychiatre traitant daté du 15 février 2015.

[13] Dans le présent dossier, la défenderesse a rejeté la demande initiale de prestations du demandeur. Le 18 octobre 2013, elle a également rejeté sa demande de révision. Dans son avis d'appel déposé à la division générale du Tribunal le 22 janvier 2015 (GD2-1 à GD2-6), le demandeur a indiqué avoir reçu communication de la décision révisée de la défenderesse le 18 octobre 2013. Le demandeur a porté cette décision en appel devant la division générale le 22 janvier 2015, soit 15 mois après ladite décision.

[14] L’article 52(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social prévoit que l’appel d’une décision est interjeté devant la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant : a) dans le cas d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[15] L’article 25 du Règlement sur le Tribunal de la Sécurité sociale prévoit que la personne qui n’interjette pas appel dans le délai applicable prévu au paragraphe 52(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social peut demander une prorogation du délai en déposant son appel ainsi qu’un exposé des raisons pour lesquelles la division générale devrait le proroger.

[16] Cependant, l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social prévoit que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel.

[17] Le demandeur n’a pas présenté sa demande pour permission d’en appeler dans le délai de trente jours prévu par la Loi car il n’était pas en mesures de se défendre dû à son état psychologique en 2013.

[18] La division générale ne pouvait pas considérer la situation qui a amené le demandeur à agir si tardivement puisqu’elle n’avait aucune autorité de proroger au-delà d’un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

[19] Le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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