Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 25 mars 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • - La demanderesse avait quitté volontairement son emploi sans motif valable aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »);
  • - La répartition de la rémunération de la demanderesse avait été effectuée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »);
  • - L’imposition d’une pénalité était fondée aux termes de l’article 38 de la Loi;
  • - L’émission d’un avis de violation était fondée aux termes de l’article 7.1 de la Loi.

[2] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 24 avril 2015.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[4] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[8] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[9] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de justice naturelle, de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[10] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[11] La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que :

  • - la décision du membre de la division générale n'a pas respecté les règles de justice naturelle en procédant par audition téléphonique alors qu'il ressortait à la face même du dossier des éléments totalement contradictoires;
  • - la décision du membre de la division générale est en soi contradictoire quant aux questions en litige et les conclusions inconciliables avec son constat que « le Tribunal n'ait pas doute de la sincérité de l’appelante)) qui nie avoir travaillé pour l'employeur présumé;
  • - la décision du membre de la division générale ne rencontre pas les exigences relatif à une décision en omettant d'indiquer clairement les motifs l'amenant à ne pas tenir compte des éléments de preuve déposés par l'appelante démontrant le potentiel manque de crédibilité du dit employeur présumé;
  • - la décision du membre de la division générale a outrepasse sa juridiction et a. commis une erreur en droit alors que l’existence même de l’emploi est en cause et qu'il revient à l'Agence du revenu du Canada de conclure sur cet aspect;
  • - la décision du membre de la division générale est erronée en faits et en droit en concluant que la Commission s'est déchargée de son fardeau de preuve que l'appelante a quitté volontairement un emploi qu'elle nie avoir exercé;
  • - la décision du membre de la division générale est erronée en faits et en droit quant au maintien de la pénalité et de l'avis de violation compte tenu de la preuve déposée au dossier et s'avère dans les circonstances arbitraire à savoir que la prestataire a témoigné n'avoir jamais travaillé pour le dit employeur présumé;
  • - la décision du membre de la division générale est mal fondée en faits et en droit car ne correspondant pas au fardeau imposé au soutien du maintien de la pénalité et de l'avis de violation, notamment du fait de sa conclusion relative à la sincérité de l'appelante.

[12] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.  La demanderesse soulève plusieurs questions dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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