Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] La demanderesse demande au Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) la permission d’appeler de la décision rendue le 26 avril 2013 par le conseil arbitral (le conseil). Le conseil avait accueilli l’appel de la prestataire malgré l’inadmissibilité imposée par la Commission en vertu de l’alinéa 18a) de la Loi sur l’assurance-emploi. La Commission avait conclu que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler étant donné qu’elle n’était pas autorisée légalement à travailler au Canada, et donc qu’elle n’était pas disponible à travailler pour d’autres employeurs que son employeur précédent.

[2] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (la demande) devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, le 9 mai 2013.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi, indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Aux fins des présentes, la décision du conseil est considérée comme une décision de la division générale.

Observations

[8] La prestataire a fait valoir ce qui suit à l’appui de sa demande :

  1. a) le conseil a commis une erreur de droit et une erreur de fait et de droit en rendant sa décision alors qu’il a omis d’appliquer le critère juridique approprié à la question d’invalidité;
  2. b) plus particulièrement, la prestataire est une travailleuse étrangère temporaire qui détenait un contrat d’enseignement permanent;
  3. c) elle a pu travailler parce que son permis de travail expirait seulement le 15 juillet 2012;
  4. d) elle était en congé non payé jusqu’à ce qu’elle recommence à travailler pour son employeur le 26 novembre 2012, après avoir reçu son nouveau permis de travail;
  5. e) elle est incapable de prouver sa disponibilité pour travailler à partir du 27 août 2012, tel que l’exige l’alinéa 18a) de la Loi sur l’assurance-emploi;
  6. f) la norme de contrôle applicable à une question de droit est la norme de la décision correcte et pour une question de fait et de droit, c’est la norme de la décision raisonnable;
  7. g) compte tenu de la preuve dont le conseil est saisi, sa décision n’est pas raisonnable.

Analyse

[9] Pour que la permission d’appel soit accordée, la demanderesse doit me convaincre que les moyens d’appel correspondent aux motifs prévus et qu’au moins l’un de ces moyens a une chance raisonnable de succès.

[10] Les observations de la demanderesse proposent une erreur de droit et une conclusion de fait erronée.

[11] Dans Faucher c. Procureur général du Canada (A-56-96), la Cour d’appel fédérale a établi qu’un prestataire d’AE doit satisfaire à trois critères pour déterminer sa disponibilité pour travailler :

  1. a) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert;
  2. b) l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. c) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

[12]  Le décision du conseil cite Faucher, sous l’entête « Constatation des faits et application de la loi », mais la seule constatation relative au critère est la conclusion qui indique que le conseil a établi que l’appelant satisfaisait à ces facteurs. Le conseil cite une décision CUB qui indique que l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi « n’est pas conçu pour s’appliquer à un cas où la non-disponibilité est imposée à un prestataire dans des circonstances qui sont indépendantes de sa volonté alors qu’il est prêt à travailler, qu’il est disponible à cette fin et qu’il est disposé à accepter un emploi. »

[13] Les motifs d’appel de la demanderesse sont que le conseil a commis une erreur de droit et une erreur de fait et de droit en rendant sa décision. Il n’a pas appliqué le bon critère juridique à la question de la disponibilité. Le conseil a fondé sa décision sur l’application des critères juridiques énoncés aux paragraphes [11] et [12] ci-haut.

[14] Même si un demandeur n’a pas l’obligation de prouver les motifs d’appel aux fins d’une demande de permission d’en appeler, il doit au moins exposer certaines raisons qui correspondent aux motifs d’appel énumérés. En l’espèce, la demanderesse fait référence au critère juridique relatif à la question de la disponibilité et explique comment le conseil n’a pas appliqué le critère approprié.

[15] La demande énonce des raisons qui correspondent aux motifs d’appel énumérés et le demandeur m’a convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La demande est accueillie.

[17] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[18]  J’invite les parties à présenter leurs observations écrites au sujet de la pertinence d’une audience et, le cas échéant, du mode d’audience et du bien-fondé de l’appel. 

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