Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 28 février 2015, la division générale a conclu que :

  • - Le taux hebdomadaire des prestations versées à la demanderesse était conforme aux exigences de l’article 14 de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi »);
  • - La Cour fédérale a seule juridiction afin de rendre une décision au sujet de la défalcation.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 1er avril 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de justice naturelle, de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient essentiellement que la division générale ne s’est pas prononcé sur sa demande d’annuler le trop-payé et qu’elle a donc refusé d’exercer sa compétence.

[13] Elle soutient que la jurisprudence récente, soit celle de 2013-2014, appuie cette position qu’il devrait dorénavant être de la compétence du Tribunal, et non seulement de la Cour fédérale, de pouvoir réviser une décision de la Commission concernant la défalcation. Elle soumet les décisions A. D. c. Commission de l'assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 17 ainsi que Bernatchez et Procureur General du Canada, 2013 CF 111.

[14] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.  La demanderesse a soulevé une question de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[15] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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