Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] La demanderesse demande au Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) la permission d’appeler de la décision rendue le 10 avril 2013 par le conseil arbitral (le conseil). Le conseil a accueilli l’appel de la demanderesse malgré l’inadmissibilité imposée par la Commission en vertu de l’alinéa 18a) de la Loi sur l’assurance-emploi. La Commission avait établi que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler, qu’elle travaillait uniquement à temps partiel et qu’elle n’était pas prête à modifier son horaire de cours.

[2] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (la demande) devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, le 29 avril 2013.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Aux fins des présentes, la décision du conseil est considérée comme une décision de la division générale.

Observations

[8] La demanderesse a fait valoir ce qui suit à l’appui de sa demande :

  1. a) le conseil a commis une erreur de droit et une erreur de fait et de droit en rendant sa décision et en n’appliquant pas le critère juridique relatif à la question de la disponibilité.

Voici ses arguments :

  1. b) la prestataire cherchait uniquement du travail à temps partiel, soit le vendredi à partir de 16 h, le samedi et le dimanche;
  2. c) elle n’était pas prête à modifier son horaire de cours pour travailler et son intention était plutôt de finir ses cours que de trouver du travail;
  3. d) le conseil a accueilli l’appel en se fondant sur des décisions CUB, mais n’a pas tenu compte du critère juridique relatif à la disponibilité;
  4. e) la prestataire n’a pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler et qu’elle cherchait un travail sans restriction.

Analyse

[9] Pour que la permission d’appel soit accordée, la demanderesse doit me convaincre que les moyens d’appel correspondent aux motifs prévus et qu’au moins l’un de ces moyens a une chance raisonnable de succès.

[10] Les observations de la demanderesse proposent une erreur de droit et une conclusion de fait erronée.

[11] Dans Faucher c. Procureur général du Canada (A-56-96), la Cour d’appel fédérale a établi qu’un prestataire d’AE doit satisfaire à trois critères pour déterminer sa disponibilité pour travailler :

  1. a) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert;
  2. b) l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. c) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

[12] La décision du conseil ne mentionne pas la décision Faucher ni les critères auxquels il faut répondre pour satisfaire à l’exigence de disponibilité. Sous l’entête « Constatation de fait et application de la loi », le conseil a conclu que la prestataire avait travaillé à temps partiel auparavant et qu’elle cherchait un emploi à temps partiel. En citant des décisions CUB qui proposent qu’un prestataire qui est prêt à travailler à temps partiel doit pouvoir disposer de suffisamment de temps pour se trouver un emploi, le conseil a accueilli l’appel de la prestataire.

[13] Les moyens d’appel de la demanderesse sont que le conseil a commis une erreur de droit, et une erreur de fait et de droit, en rendant sa décision lorsqu’il a omis d’appliquer le critère juridique relatif à la question de la disponibilité. Le conseil n’a pas invoqué le critère juridique ni les critères mentionnés au paragraphe [11] ci-haut ni aucun critère juridique relatif à la question de la disponibilité.

[14] Même si un demandeur n’a pas l’obligation de prouver les motifs d’appel aux fins d’une demande de permission d’en appeler, il doit au moins exposer certaines raisons qui correspondent aux motifs d’appel énumérés. En l’espèce, la demanderesse fait référence au critère juridique relatif à la question de la disponibilité et explique comment le conseil n’a pas appliqué le critère approprié.

[15] La demande énonce des raisons qui correspondent aux motifs d’appel énumérés et la demanderesse m’a convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La demande est accueillie.

[17] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[18] J’invite les parties à présenter leurs observations écrites au sujet de la pertinence d’une audience et, le cas échéant, du mode d’audience et du bien-fondé de l’appel.

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