Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1] Le 29 août 2012, le conseil arbitral (le conseil) a déterminé que la prestataire (la demanderesse) n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations, et qu’elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour pouvoir faire établir une période de prestations.

[2] La demanderesse a indiqué qu’elle avait présenté une demande de permission d’en appeler (la demande) auprès du Bureau du juge-arbitre à la fin du mois d’octobre 2012. Elle s’est informée de sa demande quelques mois plus tard et elle s’est fait dire que les dossiers du Bureau du juge-arbitre avaient été transférés au Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal). On lui a remis le numéro de téléphone d’une personne ressource du Tribunal. Elle a essayé à maintes reprises d’obtenir des renseignements auprès du Tribunal concernant son appel. Finalement, on lui a dit qu’il n’y avait aucun dossier à son nom au Tribunal et qu’elle devait présenter une demande directement au Tribunal. Ce n’est qu’en juillet 2013 qu’elle a appris qu’elle devait présenter à nouveau sa demande.

[3] La demande a été présentée au Tribunal au début du mois d’août 2013. La demanderesse a fourni une explication détaillée sur la perte de son dossier par le Bureau du juge-arbitre ou par le Tribunal et a présenté des observations concernant son intention constante d’interjeter appel de la décision du conseil.

Questions en litige

[4] Le Tribunal doit d’abord décider s’il doit accorder une prorogation du délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler.

[5] Si la prorogation du délai est accordée, le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[6] À l’appui de sa demande, la demanderesse a fait valoir ce qui suit :

  1. a) Elle a été mise à pied, elle n’a pas quitté son emploi;
  2. b) Même s’il est vrai qu’elle n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable, un employé de Service Canada lui a dit que [traduction] « ce ne sont pas uniquement les heures qui comptent »;
  3. c) Il est indiqué à la page 4 de la décision du conseil que pendant plus d’un an elle n’a pris aucune mesure pour que sa demande soit antidatée, ce qui n’est pas exact;
  4. d) Elle n’a pas fréquenté l’école, mais elle participait à un programme gouvernemental à titre de partenaire communautaire dans le but d’acquérir de l’expérience;
  5. e) Le conseil a fondé sa décision sur le nombre d’heures requises plutôt que sur [traduction] « l’examen complet des faits »;
  6. f) Dans sa décision, le conseil a indiqué qu’aucun élément de preuve ne lui avait été présenté, ce qui est faux. Elle a présenté des documents au conseil et a témoigné à l’audience;
  7. g) Le conseil a déclaré qu’il était tenu, selon la loi, de maintenir la décision de la Commission même s’il n’avait manqué qu’une heure à la prestataire pour satisfaire aux conditions;
  8. h) Son employeur a embauché des employés et les a mis à pied juste avant qu’ils n’aient accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour satisfaire aux conditions d’une demande de prestations d’assurance-emploi;
  9. i) Si sa demande de prestations n’est pas acceptée, il faudrait apporter des modifications à la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) afin qu’elle tienne compte de circonstances atténuantes.

Droit applicable et analyse

[7] En vertu des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), une demande de permission d’en appeler est présentée à la division d’appel, dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision, et la division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

[8] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[9] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[10] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[11] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Aux fins des présentes, la décision du conseil est considérée comme une décision de la division générale.

Prorogation de délai

[13] Quant au caractère tardif de la demande, la demanderesse a expliqué le retard et a démontré une intention constante de poursuivre sa demande. Lorsqu’elle a été informée que le Tribunal n’avait pas de dossier concernant son appel déposé au Bureau du juge-arbitre, elle a préparé sa demande à nouveau et l’a présentée au Tribunal moins d’un an suivant la date à laquelle la décision du conseil lui a été communiquée.

[14] La prorogation du délai ne cause aucun préjudice à l’intimée. L’intimée a été invitée à présenter des observations et a choisi de ne pas le faire. Elle ne s’est pas opposée à la prorogation et n’a pas invoqué de préjudice si la prorogation était accordée.

[15] Je traiterai ci-après de la question de savoir si l’appel a une chance raisonnable de succès, dans le contexte de la demande de permission d’en appeler.

[16] Je suis convaincue par l’explication de la demanderesse concernant son retard à présenter sa demande, de son intention constante de poursuivre l’appel et du fait que l’intimée ne subirait aucun préjudice. Ce sont des facteurs qui sont pertinents dans le cadre d’une demande de prorogation de délai. Dans l’intérêt de la justice, j’accorde une prorogation du délai prévu pour présenter la demande.

Demande de permission d’en appeler

[17] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appels correspondent aux moyens d’appel prévus par la Loi et qu’au moins l’un d’entre eux a une chance raisonnable de succès.

[18] Bon nombre des observations de la demanderesse énoncées au paragraphe [6] ci-dessus, ont déjà été présentées à l’audience du conseil. Il ne suffit pas de répéter les arguments invoqués devant le conseil. Les motifs d’appel soulevés dans la demande doivent correspondre à l’un des moyens d’appel énumérés dans la Loi.

[19] Les observations de la demanderesse présentées aux sous-paragraphes [6] c) et g) sont fondées sur des parties de la décision du conseil dans lesquelles sont citées des décisions CUB ou de la Cour d’appel fédérale. La référence à « un an » et « une heure » ne s’applique pas au cas de la demanderesse, mais bien à la jurisprudence citée.

[20] Des modifications à la Loi sur l’assurance-emploi ne peuvent être demandées dans le cadre d’un appel au Tribunal, et le Tribunal n’a pas compétence pour apporter des modifications législatives. L’observation contenue dans le sous-paragraphe [6] i) ci-dessus n’est pas un motif d’appel qui correspond aux moyens d’appel énumérés dans la Loi.

[21] Il n’y a qu’une seule observation de la demanderesse qui peut correspondre aux moyens d’appel énumérés, précisément celle du sous-paragraphe [6] f) selon laquelle le conseil a déclaré dans sa décision qu’aucun élément de preuve n’avait été présenté au conseil, ce qui est faux. À la page 3 de sa décision, le conseil a affirmé : [traduction] « aucune nouvelle preuve n’a été présentée au conseil ». Toutefois, la demanderesse fait valoir qu’elle avait présenté des documents et qu’elle avait témoigné à l’audience du conseil. Cet argument suggère que des conclusions de fait erronées ont été tirées (par le conseil de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance) ou que des erreurs mixtes de fait et de droit ont été commises (lorsque le conseil a tiré ses conclusions en se fondant sur le fait qu’aucun nouvel élément de preuve n’avait été présenté au conseil alors que des documents et des témoignages avaient été présentés à l’audience).

[22] Même si un demandeur n’a pas l’obligation de prouver les moyens d’appel aux fins d’une demande de permission d’en appeler, il doit au moins exposer certains motifs qui correspondent aux moyens d’appel énumérés.

[23] La demande a établi des motifs qui correspondent aux moyens d’appel énumérés, et je suis convaincue que l’appel présente une chance raisonnable de succès relativement au moyen décrit au paragraphe [21] ci-dessus.

Conclusion

[24] La demande est accueillie.

[25] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[26] J’invite les parties à présenter des observations écrites sur la pertinence de tenir une audience, et s’il est approprié d’en tenir une, sur le mode d’audience à privilégier et sur le bien-fondé de l’appel.

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