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Décision

[1] Le 15 avril 2015, un membre de la division générale a rejeté un appel de l’appelante à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission. Par la suite, l’appelante a présenté une demande de permission d’appeler de cette décision devant la division d’appel.

[2] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), il est indiqué que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler sera rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] L’appelante affirme que le membre de la division générale a commis une erreur en ignorant la preuve qu’elle a présentée. Elle soutient notamment que le membre a ignoré la maladie et la mort de sa tante lorsqu’il est arrivé à la conclusion que l’appelante n’avait pas de motif valable pour avoir omis de présenter un rapport obligatoire.

[5] Même si je ne me prononcerai pas sur cette question, je constate que si cette affirmation est prouvée, elle pourrait constituer un motif permettant de faire droit à l’appel. J’estime donc que cette demande a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, cette demande de permission d'en appeler doit être accueillie.

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