Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1] La demanderesse demande au Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) la permission d’appeler de la décision rendue le 3 avril 2013 par le conseil arbitral (le conseil). Le conseil a accueilli l’appel du prestataire alors que la Commission avait imposé une inadmissibilité en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (LAE) et de l’article 30 du Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement). La Commission avait conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était sans emploi ou qu’il exploitait dans une mesure [traduction] « si limitée » une entreprise.

[2] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, le 19 avril 2013.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès

Dispositions législatives

[4] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[6] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Aux fins des présentes, la décision du conseil est considérée comme une décision de la division générale.

[8] Le paragraphe 59(1) de la Loi établit les compétences de la division d’appel. En voici le libellé :

La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

[9] L’article 30 du Règlement s’applique aux prestataires travailleurs indépendants ou à ceux qui exploitent une entreprise. En voici le libellé :

30. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le prestataire est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail lorsque, durant la semaine, il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé, ou lorsque, durant cette même semaine, il exerce un autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail.

(2) Lorsque le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise selon le paragraphe (1) dans une mesure si limitée que cet emploi ou cette activité ne constituerait pas normalement le principal moyen de subsistance d’une personne, il n’est pas considéré, à l’égard de cet emploi ou de cette activité, comme ayant effectué une semaine entière de travail.

[10] Le paragraphe 30(3) du Règlement établit les circonstances qui permettent de déterminer si le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise dans la mesure décrite au paragraphe 30(2).

Observations

[11] Pour appuyer sa demande, la demanderesse a fait référence à chacun des alinéas du paragraphe 58(1) de la Loi et a soutenu que chaque moyen d’appel avait été établi. La demande affirme plus précisément les éléments suivants :

  1. a) Le conseil n’a pas exercé sa compétence sur la question portée à son attention, soit celle d’une inadmissibilité en vertu des articles 9 et 11 de la LAE et de l’article 30 du Règlement.
  2. b) Le conseil a erré en droit parce que :
    1. i. il n’a pas appliqué les dispositions législatives adéquates de la Loi et du Règlement en omettant d’appliquer le critère objectif énoncé au paragraphe 30(2) du Règlement;
    2. ii. il n’a pas fondé sa décision sur des conclusions de fait pertinentes.
  3. c) Le conseil a fondé sa décision sur une constatation des faits erronée puisque la preuve selon laquelle le prestataire exploitait une entreprise à temps plein n’était pas contestée.

Analyse

[12] La demanderesse doit me convaincre que les motifs d’appel correspondent à un des moyens d’appel prévus. Au moins un des motifs doit avoir une chance raisonnable de succès avant qu’un appel soit accueilli.

[13] La décision du conseil cite sous l’entête « Constatation des faits et application de la loi », la version annotée de la Loi sur l’assurance-emploi de 2011 au sujet d’un emploi qui ne convient pas ainsi qu’une décision CUB qui propose qu’une prestataire crédible qui ne savait pas qu’elle donnait les réponses qu’on attendait d’elle, n’a pas sciemment fait une fausse déclaration. La seule constatation de fait se trouve à la conclusion : [traduction] « le conseil est convaincu que la prestataire a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable placée dans la même situation. Nous concluons que l’appelante a droit au bénéfice du doute. »

[14] Le conseil n’a pas mentionné les dispositions législatives en vertu desquelles la Commission a imposé une inadmissibilité, soit les articles 9, 11, 29 et 30 de la LAE et l’article 30 du Règlement. Le conseil n’a pas évalué si l’engagement du prestataire au sein de l’entreprise correspondait à l’exception prévue au paragraphe 30(2) du Règlement ni les six facteurs énumérés au paragraphe 30(3). Il n’a pas tiré de conclusion de fait quant à la question de l’absence d’emploi du prestataire ou de la participation « limitée » de celui-ci dans une entreprise.

[15] Compte tenu des arguments présentés par la demanderesse et de mon examen de la décision et du dossier du Conseil, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La demande est accueillie.

[17] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[18] J’invite les parties à présenter leurs observations écrites au sujet de la pertinence d’une audience et le cas échéant, du mode d’audience et du bien-fondé de l’appel.

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