Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 4 mars 2015, un membre de la division générale a établi que l’appel interjeté par l’appelante à l’encontre de la décision antérieure de la Commission devait être rejeté. L’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel dans le délai prescrit.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler sera rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] L’appelante affirme que le membre de la division générale a commis une erreur de droit et de fait en concluant qu’elle avait commis une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance‑emploi. L’acte de procédure indique les motifs énoncés et présente la jurisprudence à l’appui.

[5] Bien que je ne tire pas de conclusion sur la question, je constate que, si l’acte de procédure est correct, un appel interjeté sur ce fondement pourrait être accueilli. Je conclus donc que cette demande a une chance raisonnable de succès. Pour cette raison, cette demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

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