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Décision
[1] Le 4 mai 2015, un membre de la division générale a déterminé qu’il y avait lieu d’accueillir l’appel interjeté par l’intimée à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission. Par la suite, la Commission a présenté une demande de permission d’appeler de cette décision devant la division d’appel.
[2] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), il est indiqué que les seuls moyens d’appels sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler sera rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans sa demande de permission d’en appeler, la Commission a décrit son point de vue sur la façon dont la division générale a commis des erreurs de droit et de fait en accueillant l’appel de l’intimée. Elle fait notamment valoir que le membre de la division générale a commis une erreur en déterminant que certaines des sommes que l’intimée avait reçues n’avaient pas à être réparties.
[5] Ces arguments, s’ils sont prouvés, pourraient faire en sorte que l’appel soit accueilli. J’estime donc que cet appel a une chance raisonnable de succès et que la présente demande de permission d’en appeler doit être accueillie.