Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accepte de proroger le délai pour la permission d’en appeler et accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Introduction

[2] En date du 11 mars 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • - La défenderesse n’était pas disponible à travailler en vertu du l’alinéa 18(1) a) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 7 mai 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider s’il accorde la prorogation du délai pour permission d’en appeler et, dans l’affirmative, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La décision de la division générale a été rendue le 11 mars 2015.  La demanderesse indique en avoir pris connaissance le 20 mars 2015. Elle a cependant déposé sa demande pour permission d’en appeler que le 7 mai 2015.

[9] Le Tribunal est d'avis qu'il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation de délai.  La demanderesse soulève des questions défendables dans l’appel, le retard n’est pas excessif et la prorogation ne cause aucun préjudice à la défenderesse- - X (Re), 2014 CAF 249, Grewal c. Ministre de l'Emploi et l'Immigration, [1985] 2 C.F. 263 (C.A.F.).

[10] La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient qu’elle a été mise à pied et qu’il ne s’agit pas d’un départ pour la retraite. Elle plaide également qu’elle ne peut pas être déclarée inadmissible seulement parce qu’elle occupe un emploi à temps partiel car cela démontre sa disponibilité à travailler.  Elle soutient qu’elle a été disponible à travailler depuis 40 ans.  Elle plaide finalement qu’elle devrait avoir droit aux prestations car il s’agit d’un chômage involontaire.

[11] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.  La demanderesse a soulevé une question concernant l’interprétation et l’application par la division générale de l’article 18 de la Loi dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accepte de proroger le délai pour la permission d’en appeler et accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

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