Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 23 avril 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • - L’inadmissibilité imposée aux termes des articles 18 et 50 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») et l’article 9.001 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») était non fondée.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 14 mai 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse soutient que la division générale a erré sous l'alinéa 58(1)b) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social en statuant que la défenderesse avait droit aux prestations conformément à l'alinéa 18(1)b) de la Loi qui s'applique aux prestations de maladie.

[13] Elle plaide que la défenderesse n'a pas demandé des prestations de maladie et qu’il n'y a aucune preuve au dossier confirmant que la défenderesse était incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine.

[14] Elle soutient que le litige sous appel était la disponibilité de la défenderesse conformément à l'alinéa 18(1)a) et du paragraphe 50(8) de la Loi et des articles 9.001 à 9.004 du Règlement.  Elle plaide que la défenderesse n'a pas prouvé disponibilité; la défenderesse a maintenu qu'elle était en retrait préventif de son emploi comme électricienne, que son employeur n'avait pas de travaux légers à lui offrir et qu'elle ne faisait aucune recherche d'emploi ailleurs.

[15] Après révision du dossier en appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse, le Tribunal conclut que la demanderesse a soulevé plusieurs questions de fait, de droit et de compétence, dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision attaquée.  L’appel a donc une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La permission d’en appeler est accordée.

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