Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1] La demanderesse demande au Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) la permission d’appeler de la décision rendue le 28 mai 2013 par le conseil arbitral (le conseil). Le conseil avait autorisé l’appel alors que la Commission avait imposé une inadmissibilité en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (LAE). La Commission avait conclu que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

[2] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (la demande) devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, le 6 juin 2013.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Dispositions législatives

[4] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[6] Au paragraphe 58(1) de la Loi, il est indiqué que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Aux fins des présentes, la décision du conseil est considérée comme une décision de la division générale.

Observations

[8] En appui à sa demande, la demanderesse a fait référence aux alinéas b) et c) du paragraphe 58(1) de la Loi. La demande invoque plus particulièrement une erreur de droit et une erreur de droit et de fait commises par le conseil en accueillant l’appel.

[9] Les raisons invoquées pour l’appel sont les suivantes :

  1. a) la Commission a exclu le prestataire du bénéfice des prestations après avoir conclu que l’abandon de son emploi équivalait à une inconduite;
  2. b) la Commission a également soumis que la situation pouvait être considérée comme un départ volontaire sans justification;
  3. c) une exclusion s’appliquerait dans les deux cas;
  4. d) le conseil a accueilli l’appel en concluant que le prestataire n’avait pas été congédié en raison de son inconduite et qu’il avait quitté volontairement son emploi. Le conseil n’a pas appliqué le critère juridique relatif au départ volontaire.

Analyse

[10] La demanderesse doit me convaincre que les motifs d’appel correspondent à un des moyens d’appel. Au moins un des motifs doit avoir une chance raisonnable de succès avant qu’un appel soit accueilli.

[11] La décision du conseil cite, sous l’entête « Constatation des faits et application de la loi », la décision Tucker (A-381-85) et le critère d’inconduite établi par la Cour d’appel fédérale. Le conseil a conclu que le prestataire n’était pas retourné à son emploi après sa période de congé, qu’il avait quitté son emploi sans en aviser son employeur et qu’il avait agi ainsi de son propre gré. Le conseil a conclu que la conduite du prestataire motivée par un choix personnel ne pouvait être considérée comme une inconduite.

[12] En ce qui a trait à la question du départ volontaire sans justification, le conseil a déclaré [traduction] : « le conseil n’a pas considéré la question d’établir si le prestataire était fondé ou non de quitter son emploi et la Commission n’a pas non plus soulevé cette question dans cette affaire. »

[13] Le prestataire et la Commission étaient tous deux absents à l’audience. La Commission avait toutefois présenté des observations écrites. Dans sa décision, le conseil souligne avoir examiné le dossier et les observations de la Commission. Les observations indiquaient ceci :

[Traduction]
En l’espèce, la Commission est d’avis que les faits consignés au dossier sont imprécis ou contradictoires pour ce qui est de déterminer si la question porte sur un départ volontaire sans justification ou sur un congédiement. [page 3]

La Commission allègue que s’il s’agit d’un congédiement, le prestataire a lui-même provoqué sa situation de chômage en ne prenant pas le vol qui devait le mener à son travail. S’il s’agit d’un départ volontaire, le prestataire n’a pas démontré qu’il était fondé à quitter son emploi puisqu’il n’a pas exploré toutes les solutions raisonnables. Dans les deux cas, celui d’un départ ou d’un congédiement, le prestataire est exclu en vertu de l’article 29 de la LAE. [page 5]

[14] Malgré ces observations, le conseil a conclu que la [traduction] « Commission n’avait pas soulevé la question de la justification dans cette affaire. »

[15] De plus, la Cour d’appel fédérale, dans Easson (A-1598-92), avait déclaré que lorsque deux notions distinctes étaient traitées par une même disposition de la Loi ou du Règlement, il pourrait être allégué que la question en litige n’est pas celle contenue dans chacun des éléments de la disposition, mais plutôt l’objet général de la disposition. La Cour a confirmé que le conseil arbitral ne s’était pas éloigné de l’objet de l’appel lorsqu’il a considéré qu’il s’agissait d’un cas de départ volontaire sans justification plutôt que d’un cas de congédiement pour inconduite.

[16] Dans sa demande, la demanderesse s’appuie aussi sur la décision Canada c. Desson, 2004 CAF 303, dans laquelle la Cour d’appel fédérale a déclaré :

Le conseil a considéré la question d’exclusion du bénéfice des prestations comme reposant sur l’inconduite alors que le juge-arbitre a défini l’exclusion en fonction de la question de savoir si le demandeur avait ou non quitté son emploi sans justification. Nous tenons à rappeler qu’il importe peu que l’employeur ou l’employé ait pris l’initiative de mettre fin à la relation employeur-employé lorsqu’il a été mis fin à l’emploi par nécessité et qu’un acte répréhensible est la cause réelle de cette cessation d’emploi […] Le raisonnement est simple : vu que la question de droit en cause concerne une exclusion au titre du paragraphe 30(1) de la Loi, une conclusion en ce sens peut reposer sur l’un ou l’autre des deux motifs d’exclusion prévus par cette disposition, dans la mesure où cette conclusion s’appuie sur la preuve.

[17] Même si un demandeur n’a pas l’obligation de prouver les moyens d’appel aux fins d’une demande de permission d’en appeler, il doit au moins exposer certaines raisons qui correspondent aux moyens d’appel énumérés. En l’espèce, la demanderesse affirme qu’il y a eu une erreur de droit et une erreur de droit et de fait, elle mentionne la jurisprudence relative à l’imposition d’une exclusion fondée sur une inconduite ou un départ volontaire non justifié dans une même affaire et explique comment le conseil aurait omis d’appliquer le critère juridique relatif au départ volontaire.

[18] Après avoir examiné les arguments soumis par la demanderesse, le dossier et la décision du conseil, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

[20] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[21] J’invite les parties à présenter des observations au sujet de la pertinence de la tenue d’une audience, du type d’audience requis et du bien-fondé de l’appel. 

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