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Décision

[1] Le 18 avril 2015, un membre de la division générale a rejeté un appel à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission. Par la suite, le demandeur a présenté une demande de permission d’appeler de cette décision devant la division d’appel.

[2] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), il est indiqué que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler sera rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, le demandeur répète une partie des arguments qu’il a présentés à la division générale et affirme que le membre de la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. Toutefois, il semble en fait demander que je soupèse à nouveau la preuve et que j’arrive à une décision différente de celle qui a été rendue.

[5] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision décrites au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas,de fournir une réparation. En l’absence d’une telle erreur susceptible de révision, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Il n’est pas de notre ressort d’entendre la cause de novo.

[6] Il ne suffit pas pour un demandeur de plaider que le membre de la division générale a tiré une conclusion erronée et de demander à la division d’appel de parvenir à une conclusion différente. Pour que son appel ait une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée pourquoi, à son avis, au moins une des erreurs susceptibles de révision énoncées dans la Loi a été commise. Comme il ne l’a pas fait, cette demande de permission d’en appeler ne présente aucune chance raisonnable de succès, et elle doit être rejetée.

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