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Décision
[1] Le 1er avril 2015, un membre de la division générale a déterminé que l’appel interjeté par l’intimée à l’encontre de la décision antérieure de la Commission devrait être accueilli. La Commission a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel dans le délai prescrit.
[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler sera rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans sa demande de permission d’en appeler, la Commission explique en quoi, à son avis, le membre de la division générale a commis des erreurs juridiques et factuelles en accueillant l’appel de l’intimée. La Commission allègue plus précisément que la division générale a appliqué incorrectement la jurisprudence établie et la Loi sur l’assurance‑emploi dans la démarche qui l’a amenée à conclure que l’intimée avait démontré un motif valable pour l’antidatation de sa demande.
[5] Si ces allégations sont avérées, la Commission pourrait obtenir gain de cause en appel. Par conséquent, je conclus que l’appel a une chance raisonnable de succès et que cette demande de permission d’en appeler devrait être accueillie.