Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 2 juin 2014, un membre de la division générale a déterminé que l’appel interjeté par l’intimé à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission devrait être accueilli. En temps opportun, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la permission d’appel sera refusée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande de permission d’en appeler, la Commission a décrit son point de vue sur la façon dont le membre de la division générale a commis des erreurs de droit et de fait en accueillant l’appel de l’intimé. Plus précisément, elle allègue que la division générale avait appliqué la jurisprudence établie et la Loi sur l’assurance-emploi de manière erronée en concluant que l’intimé était fondé à quitter son emploi.

[5] S’ils sont démontrés, ces arguments pourraient faire en sorte que l’appel soit accueilli. Par conséquent, je conclus que l’appel a une chance raisonnable de succès et que la demande de permission d’en appeler doit être accordée.

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