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Décision
[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Introduction
[2] Le 30 avril 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :
- - La répartition de la rémunération a été calculée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l'assurance-emploi (le « Règlement »).
[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 1er juin 2015.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.
Droit applicable
[5] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».
Analyse
[7] Au paragraphe 58(1) de la Loi, il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] Pour que le Tribunal accède à la demande de permission d’en appeler, il doit être convaincu que les raisons de l’appel correspondent à l’un des motifs d’appel susmentionnés et qu’au moins l’une de ces raisons a une chance raisonnable de succès.
[9] La demanderesse soutient que les prestations de retraite représentaient un [traduction] « paiement forfaitaire au titre d’une pension » ou, en d’autres termes, [traduction] « un paiement partiel unique du montant d’une pension » et que ces prestations devraient donc être traitées conformément aux dispositions 35(2)e), 36(15) et 36(17) du Règlement ainsi qu’aux dispositions 19(1) et 19(2)b) de la Loi sur l’assurance-emploi.
[10] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale et tenu compte des arguments invoqués par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse conteste l’interprétation et l’application que la division générale a faites des articles 35 et 36 du Règlement. Elle a donné des raisons qui correspondent aux moyens d’appel énumérés et qui pourraient éventuellement faire infirmer la décision contestée.
Conclusion
[11] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.