Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 10 septembre 2013, un membre de la division générale a rejeté l’appel interjeté par l’appelante à l’encontre de la décision antérieure de la Commission.

[3] En temps opportun, l’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel. La permission d’en appeler a été accordée le 10 février 2015.

[4] Le 16 juin 2015, une audience a été tenue par téléconférence. L’appelante et la Commission ont participé à l’audience et y ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] La Cour d’appel fédérale a déjà établi dans Canada (Procureur général) c. Jewett, 2013 CAF 243, Chaulk c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 190, et dans bon nombre d’autres affaires, que la norme de contrôle qui s’applique aux questions de droit et de compétence dans les affaires relatives à l’assurance-emploi est celle de la décision correcte, tandis que la norme de contrôle qui s’applique aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit dans les affaires relatives à l’assurance-emploi est celle de la décision raisonnable.

Analyse

[7] L’unique question à trancher dans le présent appel concerne l’interprétation qu’il convient de donner à l’alinéa 37 b) de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi). Cette disposition de la Loi prévoit que :

37.  Prestataire en prison ou à l’étranger –

Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :

[…]

b)  soit à l’étranger.

[8] L’appelante soutient que l’expression « à l’étranger » ne devrait pas être interprétée comme « physiquement pas au Canada ». L’appelante fait plutôt valoir que puisque la technologie permet maintenant de chercher des emplois à partir de n’importe où dans le monde, il faudrait tenir compte de cette situation dans l’interprétation de la Loi.

[9] Après avoir examiné soigneusement la jurisprudence existante, je souligne l’arrêt Smith c. Canada (Procureur général), 2001 CSC 88, une décision exécutoire de la Cour suprême du Canada sur cette question. Dans cet arrêt, la Cour a maintenu une décision de la Cour d’appel fédérale, laquelle avait maintenu la décision d’un juge-arbitre qui avait conclu que certaines parties de la Loi, y compris l’article 32 (l’article 37 à ce moment), étaient constitutionnelles.

[10] En se faisant, la Cour a aussi établi que la liberté de circulation des prestataires n’était pas violée par les dispositions de la Loi et a confirmé la décision initiale du juge-arbitre (au paragraphe 5 de sa décision) qui a déclaré ceci :

[traduction]
Le fait de quitter le Canada est clairement une circonstance qui rend les prestataires non admissibles au bénéfice des prestations.

[11] Puisqu’il n’est pas contesté que l’appelante a quitté le Canada pendant la période visée sans satisfaire aux conditions de l’une des exemptions établies à l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi, cela est suffisant pour statuer sur le présent appel.

[12] En terminant, j’aimerais renvoyer l’appelante aux commentaires exprimés par la Cour canadienne de l’impôt lorsqu’elle a abordé un point de droit sans lien dans Sherman c. M.R.N. au paragraphe 22 :

En ce qui concerne la question en litige ici, le droit est très clair et les tribunaux l’ont appliqué uniformément. Me viennent donc à l’esprit les commentaires du juge Cory, de la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Alberta Treasury Branches c. M.R.N., 1996 CanLII 244 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 963, qui faisait remarquer que « des juristes habiles pourraient probablement déceler une ambiguïté dans une demande aussi simple que "fermez la porte, s’il vous plaît", et très certainement même dans le plus court et le plus clair des dix commandements ». Je me permets aussi de paraphraser les observations faites par le juge Stephen dans In Re Castioni, [1891] 1 QB 149 : bien souvent, les gens s’efforcent de mal comprendre une loi alors qu’elle est aisément compréhensible. Lors de la rédaction d’une loi, il ne suffit pas de parvenir à un degré de précision propre à permettre à la personne qui la lit de bonne foi d’en comprendre le sens; il faut en fait parvenir, si possible, à un degré de précision tel qu’aucune méprise ne sera possible, que la lecture soit ou non abordée de bonne foi. Ce sera encore mieux si le lecteur ne peut pas même prétendre avoir mal compris.

Conclusion

[13] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

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