Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 23 avril 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :

  • - La demanderesse n’était pas fondée à quitter son emploi aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 22 mai 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Au paragraphe 58(1) de la Loi, il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que le Tribunal accède à la demande de permission d’en appeler, il doit être convaincu que les raisons de l’appel correspondent à l’un des motifs d’appel susmentionnés et qu’au moins l’une de ces raisons a une chance raisonnable de succès.

[9] En l’espèce, la division générale devait déterminer si la demanderesse était fondée à quitter son emploi.

[10] Dans sa demande de permission, la demanderesse a essentiellement répété les faits qu’elle avait présentés à la division générale, en donnant plus de détails.

[11] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse demande essentiellement au Tribunal d’évaluer et de soupeser de nouveau la preuve dont a été saisie la division générale. Or, cette responsabilité relève du juge des faits et pas d’une cour d’appel. Il n’appartient pas au membre qui doit décider s’il y a lieu d’accorder ou non la permission d’en appeler de soupeser la preuve une nouvelle fois ou de se pencher sur le bien-fondé de la décision de la division générale.

[12] Par conséquent, le Tribunal estime qu’aucune des raisons invoquées ne correspond aux moyens d’appel énumérés et qu’aucune n’aurait une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[13] La demande est rejetée.

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