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Décision
[1] Le 24 avril 2015, un membre de la division générale a déterminé que l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission devrait être rejeté. En temps opportun, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.
[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) énumère les seuls moyens d’appel possibles :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi prévoit aussi que la permission d’appel sera refusée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Le demandeur a déclaré que le membre de la division générale avait erré en ne tenant pas compte de sa preuve. Plus précisément, il avance que le membre a mal exposé la position du demandeur sur un certain nombre de faits.
[5] Bien que je ne tire aucune conclusion dans ce sens, je constate que si cet argument s’avérait, il pourrait justifier le succès d’un appel. Je conclus que la demande a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, cette demande de permission d’en appeler doit être accueillie.