Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 24 avril 2015, la division générale du Tribunal a déterminé que :

  • - La défenderesse n’a pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite en application des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 28 mai 2015.

Question en litige

Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] En vertu des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] En vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS, « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demanderesse doit convaincre le Tribunal que les motifs de l’appel ne relèvent pas de l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des moyens d’appel a une chance raisonnable de succès avant que la permission ne puisse être accordée.

[9] Dans sa demande de permission d’interjeter appel, la demanderesse répond de façon détaillée au témoignage de la défenderesse présenté à la division générale sur les événements qui ont précédé son congédiement, avec documents à l’appui.

[10] Le Tribunal souligne que d’après le dossier, la demanderesse a été ajoutée comme partie intéressée par le membre de la division générale le 6 février 2015. Un avis d’audience devant la division générale le 24 avril 2015 a été envoyé à la demanderesse le 16 mars 2015. La demanderesse a décidé de ne pas assister à l’audience et n’allègue pas dans sa demande de permission d’interjeter appel qu’elle n’a pas reçu d’avis d’audience.

[11] De plus, la division générale est la pierre d’assise de tout le système implanté aux fins de la vérification et de l’interprétation des faits et de l’évaluation de la question litigieuse qui lui est présentée. La demanderesse a choisi de ne pas assister à l’audience devant la division générale pour présenter sa version des événements et le membre de la division générale a conclu que la défenderesse était crédible. Malheureusement, un appel déposé auprès de la division d’appel du Tribunal ne donne pas lieu à une nouvelleaudience au cours de laquelle une partie pourrait présenter des éléments de preuve et espérer obtenir un dénouement favorable.

[12] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a recensé aucune erreur de compétence ni aucun manquement de la part de la division générale en ce qui a trait à l’application d’un principe de justice naturelle. Elle n’a recensé aucune erreur de droit que la division générale aurait commise ni aucune conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle a rendu sa décision.

[13] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

La demande est rejetée.

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