Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le 24 juin 2014, un membre de la division générale a déterminé que l'appel interjeté par l’appelant à l'encontre d'une décision antérieure de la Commission devrait être rejeté.  En temps opportun, la demanderesse déposait une demande de permission d'en appeler à la division d'appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) énumère les seuls moyens d’appel possibles :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la permission d’appel sera refusée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] L’appelant déclare, parmi ses motifs, que le membre de la division générale a erré en ignorant sa preuve. Il demande que son appel soit accueilli.

[5] Bien que je ne tire aucune conclusion à cet effet, je constate que le membre de la division générale n’a peut-être pas déterminé correctement la loi concernant la justification d’un départ volontaire. Je suis d’avis également que le membre n’a peut‑être pas examiné ou appliqué l’arrêt Canada (Procureur général) c. Lessard, 2002 CAF 469, et aurait donc rendu une décision déraisonnable. 

[6] Si une des deux suppositions s’avérait, l’appel pourrait avoir une chance de succès. Par conséquent, je conclus que l’appel a une chance raisonnable de succès et que la demande de permission d’en appeler doit être accordée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.