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Décision
[1] Le 10 avril 2015, un membre de la division générale a rejeté un appel à l’encontre de la décision rendue par la Commission. En temps voulu, le demandeur a déposé devant la division d’appel une demande de permission d’en appeler.
[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prescrit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loiprécise également que la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans sa demande, le demandeur souligne qu’il a perdu son emploi après avoir été impliqué dans une altercation verbale avec un collègue de travail. Il affirme que même si son collègue a été également congédié, celui-ci a reçu ses prestations alors que le demandeur n’en a pas reçues. Il demande que pour cette raison, la permission d’interjeter appel lui soit accordée.
[5] Le rôle de la division d’appel est d’établir si la division générale a fait une erreur susceptible de révision conformément au paragraphe 58(1) de la Loiet, le cas échéant, d’offrir un recours pour cette erreur. S’il n’y a aucune erreur de ce genre, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Il ne nous appartient pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.
[6] Il se pourrait bien que le collègue du demandeur ait reçu des prestations alors que le demandeur n’en a pas reçues. Quoi qu’il en soit, je souligne que le sort du collègue du demandeur outrepasse ma compétence. La question dont je suis saisi consiste à déterminer si, dans la présente affaire, une erreur a été commise ou non par le membre de la division générale.
[7] Pour avoir une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer de façon détaillée comment, à son avis, aurait été commise au moins une erreur susceptible de révision conformément à laLoi. Ne l’ayant pas fait, la demande de permission d’en appeler n’a aucune chance raisonnable de succès et elle doit être rejetée.