Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1] La demanderesse demande au Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») la permission d’en appeler de la décision du conseil arbitral (le « Conseil ») rendue le 3 avril 2013. Le Conseil a accueilli l’appel du prestataire alors que la Commission avait déterminé que le prestataire avait volontairement quitté son emploi sans y être fondé (sans justification) au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») et a ultérieurement imposé une inadmissibilité pour défaut de prouver sa disponibilité.

[2] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la division d’appel du Tribunal le 23 avril 2013.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[6] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] En l’espèce, la décision du Conseil est considérée comme une décision de la division générale.

Observations

[8] La demanderesse plaide ce qui suit à l’appui de la Demande :

  1. a) Le Conseil a commis une erreur de droit en rendant sa décision lorsqu’il a omis d’appliquer le critère juridique relatif au départ volontaire (seule solution raisonnable au départ compte tenu de toutes les circonstances).
  2. b) Le Conseil a commis une erreur mixte de fait et de droit lorsqu’il a conclu que le prestataire était fondé à quitter son emploi au motif qu’il avait une assurance raisonnable d’obtenir un emploi à l’issue du cours qu’il suivait et qu’il avait prouvé sa disponibilité pour travailler pendant qu’il suivait un programme de formation de sa propre initiative.

Analyse

[9] La demanderesse doit me convaincre que les motifs invoqués à l’appui de son appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel énumérés. L’un de ces motifs au moins doit conférer à l’appel une chance raisonnable de succès avant que je puisse accorder une permission d’en appeler.

[10] La décision du Conseil ne fait pas mention du critère juridique s’appliquant au départ volontaire. Sous la rubrique [traduction] « Conclusion de fait et application du droit », le Conseil a cité deux décisions CUB pour la proposition qu’il existe une distinction entre une personne qui quitte son emploi pour suivre un cours et une personne qui était déjà inscrite à un cours et qui abandonne un emploi qu’elle occupait en même temps que ses études, ainsi qu’une décision CUB dans laquelle il a été déterminé que le prestataire était fondé à quitter son emploi en vue d’obtenir un emploi mieux rémunéré pour subvenir à ses besoins.

[11] Le Conseil a conclu ce qui suit :

  1. a) En raison d’un conflit d’horaire entre le travail et les cours au milieu du semestre, le prestataire n’avait pas d’autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi.
  2. b) Le prestataire retournera travailler en occupant un meilleur poste au sein de l’entreprise, et il était fondé à quitter son emploi afin d’obtenir un emploi plus rémunérateur pour subvenir à ses besoins.

[12] La décision du Conseil ne cite pas de jurisprudence ni n’énonce les critères à prendre en considération pour conclure à la disponibilité du prestataire pour travailler. Sous la rubrique « Décision », le Conseil a écrit : [traduction] « Disponibilité : L’appel est accueilli. »

[13] Les moyens d’appel invoqués par la demanderesse sont que le Conseil a commis une erreur de droit et qu’il a commis une erreur mixte de fait et de droit en rendant sa décision lorsqu’il a omis d’appliquer le bon critère juridique à la question du départ volontaire et à la question de la disponibilité. Le Conseil ne s’est reporté à aucun critère juridique relativement à l’une ou l’autre de ces deux questions.

[14] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel pour les fins d’une demande de permission, il devrait à tout le moins exposer quelques motifs se rattachant aux moyens d’appel énumérés. Ici, la demanderesse a mentionné les critères juridiques applicables aux questions du départ volontaire et de la disponibilité et fourni une explication de la façon dont le Conseil aurait omis d’appliquer le bon critère (en ce qu’il n’a pas énoncé ou appliqué un quelconque critère).

[15] La Demande expose des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel énumérés et je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La Demande est accueillie.

[17] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[18] J’invite les parties à déposer par écrit des observations sur l’opportunité de tenir une audience et, le cas échéant, sur le mode d’audience à privilégier, ainsi que sur le bien‑fondé de l’appel.

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