Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1] Le demandeur demande au Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») la permission d’en appeler de la décision que le conseil arbitral (le « Conseil ») a rendue le 5 mars 2013. Le Conseil a rejeté l’appel du prestataire alors que la Commission avait déterminé que le prestataire n’était pas fondé (n’avait pas de justification) à quitter volontairement son emploi aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[2] Le demandeur a déposé un formulaire d’« Avis d’appel devant le juge-arbitre » le 9 avril 2013. Cet avis a été traité comme une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la division d’appel du Tribunal déposée tardivement.

[3] Par lettre datée du 20 novembre 2013, le Tribunal a demandé à recevoir par écrit une explication du retard. Le demandeur a répondu et a déclaré avoir reçu la décision du Conseil par la poste ordinaire le 13 mars 2013 et donc que la Demande a été déposée dans le respect du délai de 30 jours suivant la date de réception de la décision du Conseil.

[4] Le 17 avril 2015, le Tribunal a demandé à recevoir des observations écrites de la part du demandeur et de l’intimée sur la question de savoir si l’on devrait accorder ou refuser la permission d’en appeler. Le 12 juin 2015, le Tribunal a sollicité des observations écrites de l’employeur. Le demandeur n’a pas déposé d’observations. L’intimée a déposé une lettre, datée du 20 avril 2015, dans laquelle elle indique qu’elle ne déposerait pas d’observations. L’employeur a fait de même le 22 juin 2015.

Question en litige

[5] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[6] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), la demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi est présentée à la division d’appel dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision, et la division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

[7] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[9] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] En l’espèce, la décision du Conseil est considérée comme une décision de la division générale.

Observations

[11] Le demandeur a présenté d’abondantes observations dans la Demande. Son principal argument est que le Conseil n’a pas vraiment tenu compte des éléments de preuve et arguments qu’il avait produits sur la question des abus dont il aurait été victime au lieu de travail et du fait qu’il était démoralisé. Dans la Demande, on peut lire que [traduction] « le conseil arbitral a tout simplement négligé le fait qu’il y avait des abus sous forme de discrimination qui se rapportaient [sic] au lieu de travail, [qu’]il est manifeste que cela n’était pas un facteur important aux yeux du conseil arbitral » et qu’on n’a pas demandé à l’employeur de répondre aux allégations de mauvais traitements faites par le demandeur. En outre, le demandeur fait observer que les deux personnes responsables des mauvais traitements qu’il a subis n’étaient pas présentes à l’audience et que c’est plutôt quelqu’un qui n’était pas lié aux événements qui s’est présenté à l’audience au nom de l’employeur. L’argument accessoire invoqué par le demandeur était qu’il a essayé de fournir des éléments de preuve à l’audience devant le Conseil, sous forme de documents et de témoignages pertinents aux questions en litige, mais que le Conseil a déclaré qu’il n’avait pas besoin de cette preuve et a plutôt accepté la preuve de l’employeur.

Analyse

[12] Je suis convaincue que la Demande a été déposée dans les 30 jours de la date de réception de la décision du Conseil par le demandeur. Par conséquent, une prorogation de délai n’est pas nécessaire.

[13] Avant que je puisse accorder une permission d’en appeler, le Tribunal doit me convaincre que les motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et qu’au moins l’un de ces motifs a une chance raisonnable de succès en appel.

[14] Il ressort, des observations du demandeur, que des conclusions de fait erronées ont peut‑être été tirées ou qu’il y a peut-être eu manquement à la justice naturelle, en particulier au chapitre de la possibilité d’être entendu. Comme l’audience devant le Conseil n’a pas été enregistrée, le Tribunal se trouve dans l’impossibilité d’entendre la preuve qui a été produite ou qu’on a tenté de produire sous forme de témoignages, ou encore qui a été présentée sous forme de documents à l’audience devant le Conseil.

[15] Au sujet des éléments de preuve et arguments que le demandeur a présentés devant le Conseil concernant les mauvais traitements dont il aurait été victime au lieu de travail, il est noté, aux pages 9 et 10 de la décision du Conseil, ce qui suit :

[Traduction]

  1. a) Le prestataire déclare avoir été réprimandé et dévalorisé […]. L’exemple qu’il fournit […] semble relativement bénin;
  2. b) Le Conseil n’est pas convaincu que le prestataire a produit la preuve d’une réprimande et d’une dévalorisation, ni qu’il avait une relation antagoniste avec l’employeur;
  3. c) Le Conseil considère que le prestataire était généralement insatisfait de son emploi et de sa progression personnelle […].

[16] Le Tribunal a tenu compte des allégations du demandeur selon lesquelles le Conseil ne lui a pas permis de présenter certains éléments de sa preuve à la lumière des brèves remarques que le Conseil a faites sur la question des mauvais traitements et de sa conclusion que le prestataire était insatisfait de son emploi. Considérés dans leur ensemble, les arguments énoncés plus haut au paragraphe 11 donnent à penser que des conclusions de fait erronées ont été tirées par le Conseil (de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance) ou qu’il y a eu manquement à la justice naturelle (impossibilité de se faire entendre) lorsque le Conseil a conclu que le demandeur avait volontairement quitté son emploi sans justification.

[17] Pour les fins d’une demande de permission, un demandeur n’est pas tenu de prouver les moyens d’appel énumérés (c’est‑à‑dire admissibles), mais il doit à tout le moins exposer quelques motifs qui relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel énumérés.

[18] La Demande a soulevé des motifs qui correspondent aux moyens d’appel énumérés, et je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] La Demande est accueillie.

[20] La présente décision accordant la permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[21] J’invite les parties à présenter des observations écrites sur l’opportunité de tenir une audience et, le cas échéant, sur le mode d’audience à privilégier, de même que sur le bien-fondé de l’appel.

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