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Décision
[1] Le 22 avril 2015, un membre de la division générale a déterminé que l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission devait être rejeté. Par la suite, le demandeur a appelé de cette décision devant la division d’appel.
[2] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), il est indiqué que les seuls moyens d’appels sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler sera rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Le demandeur fait notamment valoir que le membre de la division générale qui a entendu son affaire a fait preuve de partialité à son égard parce qu’il a ignoré ses arguments et n’a abordé que le point de vue de la Commission.
[5] Des allégations de partialité constituent des allégations extrêmement graves. Même si je ne tire aucune conclusion à cet égard, j’estime qu’il y a en l’espèce suffisamment de détails pour établir des moyens d’appel. Toutefois, je m’attends à ce que le demandeur fournisse davantage d’observations ainsi que des preuves pour étayer ses allégations. Je note que les tribunaux ont déclaré à maintes reprises qu’il existe une forte présomption, qui demeure toutefois réfutable, qu’un décideur judiciaire ou quasi judiciaire (comme le membre de la division générale) n’a pas de parti pris à l’égard de l’une ou l’autre des parties.
[6] Sur la foi de ces constatations, je conclus que la présente demande a une chance raisonnable de succès et que la présente demande de permission d’en appeler doit être accueillie.