Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

[2] En date du 14 mai 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • - Le demandeur n’avait pas subi un arrêt de rémunération conformément au paragraphe 14 (1) du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »);
  • - L’inadmissibilité imposée aux termes des articles 9 et 11 de la Loi et du paragraphe 30 du Règlement était fondée parce que le demandeur n’a pas prouvé son état de chômage.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 15 juin 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur soutient, dans sa demande pour permission d’en appeler, que la division générale a erré en ne procédant pas à l’analyse d’un travailleur autonome selon les dispositions du Code civil du Québec.  Il soutient également que la Membre de la division générale a ignoré la preuve documentaire en modifiant la teneur de son témoignage.  Il plaide finalement que la division générale a erré en réfutant l'article 9.001 du Règlement qui définit les démarches habituelles et raisonnables de recherche d'emploi.

[13] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.  Le demandeur a soulevé plusieurs questions de fait et de droit dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[14] La permission d’en appeler est accordée.

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