Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 15 janvier 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • - Après modification, la répartition de la rémunération de la défenderesse avait eu lieu conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 5 février 2015.  Le Tribunal veut préciser que la décision de la division générale concerne dix-sept (17) prestataires mais que la demanderesse demande la permission d’en appeler seulement pour le dossier de la défenderesse (GE-14-1288).

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que la division générale a erré en réduisant le trop-payé de la défenderesse et a erré dans l'application des articles 13 et 19(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[13] Elle plaide que la division générale n'a pas tenu compte que la défenderesse n'était pas admissible a des prestations tant que ne s'était pas écoulé un délai de carence à la suite de l'ouverture d'une période de prestations selon l'article 13 de la Loi et que les gains du délai de carence devaient être réduits selon 19(1) de la Loi.

[14] Elle soutient finalement que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée lorsqu'elle a conclu que le montant du trop payé devait être réduit pour la semaine du 4 novembre 2012.

[15] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.  La demanderesse a soulevé plusieurs questions de fait et de droit concernant l’interprétation et l’application par la division générale des articles 13 et 19(1) de la Loi et 35 et 36 du Règlement dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[16] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.