Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la prorogation de délai pour déposer la demande pour permission d’en appeler et accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 27 juillet 2012, un conseil arbitral a conclu que :

  • - Le lieu de résidence du demandeur au moment de présenter sa demande de prestations en 2008 était X.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 23 juin 2015.

Questions en litige

[4] Le Tribunal doit décider s’il accorde la prorogation du délai afin de déposer la demande de permission d’en appeler et dans l’affirmative, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Le demandeur indique qu’il a reçu la décision du conseil arbitral que suite à de nombreuses interventions de la part de sa députée.  La dernière intervention de la députée est survenue en date du 27 mai 2015 lorsque celle-ci a soumis au Ministre de l'emploi et du développement sociale une demande formelle afin d’obtenir une copie de la décision du conseil arbitral.  Le demandeur a par la suite déposé sa demande de permission d’en appeler le 23 juin 2015, soit dans un délai de trente jours suivant communication de la décision.

[9] Même si le Tribunal devait en venir à la conclusion que la demande pour permission d’en appeler du demandeur est hors délai, il est, dans les circonstances, dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation du délai pour déposer la demande pour permission d’en appeler - X (Re), 2014 CAF 249, Grewal c. Ministre de l'Emploi et l'Immigration, [1985] 2 C.F. 263 (C.A.F.).

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[13] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[14] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que le conseil arbitral n’a pas tenu compte du fait qu’il avait antérieurement obtenu une décision favorable d’un autre conseil arbitral sur la même question en litige.  Il soumet que la situation lui a causé préjudice et qu’il a dû recourir à l’aide sociale.

[15] Après révision du dossier d’appel, de la décision du conseil arbitral du 27 juillet 2012 et celle du 16 juin 2011, et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.  Le demandeur a soulevé une question de fait et de droit dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[16] Le Tribunal accorde la prorogation de délai pour déposer la demande pour permission d’en appeler et accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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