Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli, la décision du conseil arbitral en date du 23 mai 2013 est annulée et l’appel de l’Intimée devant le conseil arbitral est rejeté.

Introduction

[2] En date du 23 mai 2013, un conseil arbitral a conclu que :

  • - L’Intimée a subi un arrêt de rémunération selon les termes de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») et 14 (1) du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).

[3] L’Appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 6 juin 2013. La demande pour permission d’en appeler a été accordée le 3 février 2015.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a déterminé que cet appel procéderait par téléconférence, pour les raisons suivantes :

  • - la complexité de la ou des questions en litige;
  • - du fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • - du caractère économique et opportun du choix de l’audience;
  • - de la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle.

[5] L’Appelante, représentée par Rachel Paquette, était présente à l’audience alors que l’Intimée était absente.

La loi

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] La question en litige est la suivante:

  • - La division générale a-t-elle erré en fait et en droit en concluant que l’Intimée avait subi un arrêt de rémunération selon les termes de l’article 7 de la Loi et 14 (1) du Règlement?

Arguments

[8] L’Appelante soumet les motifs suivants au soutien de son appel:

  • - Selon l’article 14(1) du Règlement, il y a arrêt de rémunération lorsque la prestataire n'accomplit aucun travail pour son employeur et que cet emploi ne donne pas lieu à une rémunération pour au moins 7 jours consécutifs;
  • - Le conseil arbitral a conclu que le relevé d’emploi émis par l’employeur indique qu’il y a cessation d’emploi en raison d’un manque de travail et que l’Intimée n’a pas conservé un lien d’emploi avec son employeur;
  • - L’Appelante soutient que le conseil arbitral a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, ce qui constitue une erreur de droit au sens du paragraphe 114(3) de la Loi;
  • - La preuve au dossier ne supporte pas la conclusion du conseil. Nonobstant le fait que l’employeur a émis un relevé d’emploi, l’Intimée a toujours maintenu qu’elle travaillait en fonction de la demande, soit en raison d’une à deux journées à chaque semaine, et que c’est suite à sa requête que l’employeur lui a émis un relevé d’emploi;
  • - L’Intimée ne s’est pas acquittée de son fardeau de la preuve et n’a pas établi qu'elle a subi un arrêt de rémunération.

[9] L’Intimée ne soumet aucun motif à l’encontre de l’appel de l’Appelante.

Normes de contrôle

[10] L’Appelante soumet que l’interprétation des dispositions législatives quant à l’arrêt de rémunération est une question de droit et la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte - Chaulk c. Canada (PG), 2012 CAF 190 et que l’application de ces dispositions aux faits en l’espèce est une question mixte de fait et de droit et la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240.

[11] L’Intimée n’a fait aucune représentation au Tribunal en ce qui concerne la norme de contrôle judiciaire applicable.

[12] Le Tribunal retient que la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral et d’un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[13] Lorsqu’il a accueilli l’appel de l’Intimée, le conseil arbitral en est venu à la conclusion suivante :

« Le conseil arbitral constate que l'appelante a subi un arrêt de rémunération pour un période de plus de 7 jours consécutifs. La preuve est prépondérante à l'effet que l'appelante a cessé de travailler pour son employeur. La relève d'emploi produit au dossier sous la pièce 3 indique que l'appelante n'a pas conservé un lien d'emploi avec son employeur. II y a une contradiction entre les motifs indiqués par l'employeur aux pièces 3 et 7 produites au dossier. Le conseil arbitral n'accorde aucune crédibilité cette déclaration de l'employeur. Le contrat de travail n'est plus en vigueur. II n'y a aucun indice pouvant laisser croire que le contrat de l'appelante n'était pas terminé. II est démontré que la cessation d'emploi est en raison d'un manque de travail ».

[14] Avec égards, la décision du conseil arbitral ne peut être maintenue et le Tribunal est justifié d’intervenir.  En effet, le conseil arbitral a rendu une décision sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance.

[15] La preuve a révélé qu'en dépit du relevé d’emploi émis par l’employeur, celle-ci ne remplissait pas deux des conditions que le paragraphe 14(1) du Règlement impose pour qu'il y ait arrêt de rémunération: que l'assurée cesse d'être au service de son employeur et qu'elle ne travaille pas pour son employeur pendant une période d'au moins sept jours consécutifs suivant la cessation d'emploi.

[16] En l'espèce, l’Intimée, de sa propre admission, a continué de rendre des services à son employeur une (1) à deux (2) journées par semaine (Pièces AD2-21 et AD2-31). L’Employeur a même corroboré la version de l’Intimée en confirmant qu’il n'y avait pas eu d'arrêt consécutif de 7 jours (Pièce AD2-17).

[17] Pour ces motifs, l’appel est accueilli, la décision du conseil arbitral en date du 23 mai 2013 est annulée et l’appel de l’Intimée devant le conseil arbitral est rejeté.

Conclusion

[18] L’appel est accueilli, la décision du conseil arbitral en date du 23 mai 2013 est annulée et l’appel de l’Intimée devant le conseil arbitral est rejeté.

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