Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli et la cause référée à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) pour une nouvelle audience.

Introduction

[2] En date du 10 avril 2013, un conseil arbitral a conclu que :

  • - L’Intimée avait accumulé un nombre suffisant d'heures d'emploi assurable pour pouvoir faire établir une demande de prestations d'assurance-emploi en vertu de l'article 7 de la Loi sur l'assurance-emploi  (la « Loi »).

[3] L’Appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 19 avril 2013. La demande pour permission d’en appeler a été accordée le 3 février 2015.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a déterminé que cet appel procéderait par téléconférence, pour les raisons suivantes :

  • - la complexité de la ou des questions en litige;
  • - du fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • - du caractère économique et opportun du choix de l’audience;
  • - de la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle.

[5] L’Appelante, représentée par Rachel Paquette, et l’Intimée, étaient présentes lors de l’audience.

La loi

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] La question en litige est la suivante :

  • - La division générale a-t-elle erré en fait et en droit en concluant que l’Intimée avait accumulé un nombre suffisant d'heures d'emploi assurable pour pouvoir faire établir une demande de prestations d'assurance-emploi en vertu de l'article 7 de la Loi?

Arguments

[8] L’Appelante soumet les motifs suivants au soutien de son appel:

  • - Selon l’article 90 de la Loi, l'autorité de rendre une décision sur l'assurabilité d'un emploi ou le nombre d'heures d'emploi assurable relève de l'Agence du Revenu du Canada;
  • - Selon la preuve au dossier, l’Intimée avait accumulé dans sa période de référence, soit entre le 30 octobre 2011 et le 26 octobre 2012, un total de 500 heures d’emploi assurable alors qu’un minimum de 560 heures était requis selon l’article 7 de la Loi;
  • - La Cour d’appel fédérale a affirmé que ni le conseil arbitral ni le juge-arbitre ne peuvent modifier les conditions requises prévues à l’article 7 de la Loi.

[9] L’Intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel de l’Appelante:

  • - L’Appelante n’a pas considéré les heures de transport comme des heures d’emploi assurable alors que des cotisations d’assurance-emploi ont été prélevées;
  • - Elle avait le nombre d’heures requis pour établir une période de prestations selon les termes des articles 7 de la Loi et selon la décision du conseil arbitral;
  • Elle demande que l’appel de l’Appelante soit rejeté puisque la décision du conseil arbitral est bien fondée en fait et en droit.

Normes de contrôle

[10] L’Appelante soumet que la norme de contrôle applicable respectivement à l’excès de compétence et à la question de droit est celle de la décision correcte. La norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c Romano, 2008 CAF 117; Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159

[11] L’Intimée n’a fait aucune représentation au Tribunal en ce qui concerne la norme de contrôle judiciaire applicable.

[12] Le Tribunal retient que la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral et d’un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[13] L'alinéa 90(1)d) de la Loi précise expressément qu'un fonctionnaire du ministère du Revenu national est autorisé à rendre une décision sur « la détermination du nombre d'heures exercées dans le cadre d'un emploi assurable ».

[14] L'alinéa 90(2) de la Loi prévoit que l’Appelante peut faire la demande de décision à tout moment, et toute autre personne, avant le 30 juin suivant l’année à laquelle la question est liée.

[15] Le Tribunal ne croit pas que le conseil arbitral avait compétence pour déterminer le nombre d’heures exercées dans le cadre d'un emploi assurable – Canada (PG) c. Haberman, 2000 CAF 150.   Le Tribunal est d’avis que le conseil arbitral a excédé sa compétence lorsqu’il a établi que l’Appelante avait accumulé un nombre supplémentaire d’heures assurables.

[16] Lors de l’audience en appel, l’Appelante a fait valoir qu’une décision sur le nombre d’heures assurables de l’Intimée avait été rendue dans le dossier par l’Agence de Revenu du Canada en date du 4 novembre 2013, soit après la décision du conseil arbitral. Cependant, cette décision n’a pas été produite au dossier d’appel par l’Appelante et l’Intimée ne semblait pas avoir connaissance de cette décision.

[17] Pour ces motifs, le Tribunal retourne le dossier devant la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) afin qu’un membre procède à une nouvelle audience.

Conclusion

[18] Le Tribunal accueille l’appel et réfère la cause à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) afin qu’un membre procède à une nouvelle audience.

[19] Le Tribunal ordonne que la décision du conseil arbitral en date du 10 avril 2013 soit retirée du dossier.

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