Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification de la décision que le conseil arbitral a rendue le 22 février 2013 est renvoyée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal »).

Introduction

[2] Le 22 février 2013, un conseil arbitral (le « Conseil ») a déterminé qu’il y avait eu arrêt de la rémunération de la demanderesse aux termes de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») et de l’article 14 du Règlement sur l’assurance-emploi.

[3] La demanderesse a déposé le formulaire intitulé « Avis d’appel au juge-arbitre » le 19 avril 2013 et, durant le passage du Bureau du juge-arbitre au Tribunal, cet avis a été déposé à la division d’appel du Tribunal. Le Tribunal a ultérieurement déterminé que le mauvais formulaire avait été utilisé, et la demande de la demanderesse a été acceptée et réputée être une demande d’annulation ou de modification d’une décision au sens de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »).

Questions en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si la demande d’annulation ou de modification d’une décision du Conseil est examinée à bon droit par la division d’appel du Tribunal.

[5] Si tel est le cas, la division d’appel du Tribunal doit alors déterminer si les renseignements et documents supplémentaires produits par la demanderesse à l’appui de sa demande d’annulation ou de modification constituent des faits nouveaux ou si la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Observations

[6] La demanderesse présente plusieurs documents à l’appui de sa demande.

[7] L’intimée plaide ce qui suit :

[Traduction]
Bien que la Commission soit d’avis que la demande de la prestataire ne répond pas à la définition de « faits nouveaux » […], elle ne s’oppose pas à ce que la DA du TSS renvoie le dossier à la division générale du TSS pour décision en vertu du par. 66(4) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Droit applicable et analyse

[8] L’article 66 de la Loi sur le MEDS, en vigueur depuis le 1er avril 2013, porte ce qui suit :

Modification de la décision

66. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;

[…]

[9] Cette disposition de la Loi sur le MEDS reprend essentiellement la formulation d’un article abrogé de la Loi, soit l’article 120, qui était en vigueur le 1er avril 2013, et qui se lisait comme suit :

Modification de la décision

120. La Commission, un conseil arbitral ou le juge-arbitre peut annuler ou modifier toute décision relative à une demande particulière de prestations si on lui présente des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

[10] Les paragraphes 66(2) et (4) de la Loi sur le MEDS stipulent ce qui suit :

(2) La demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

(4) La décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue.

[11] La demande de la demanderesse, en vertu de l’article 66 de la Loi sur le MEDS, a été déposée moins d’un an après la date à laquelle la décision du Conseil lui a été communiquée. Toutefois, la division d’appel ne peut annuler ou modifier cette décision, puisque seule la division ayant rendu la décision est habilitée à le faire.

[12] En l’espèce, la décision du Conseil est considérée comme une décision de la division générale. Par conséquent, c’est à la division générale du Tribunal qu’il appartient d’examiner cette demande.

Conclusion

[13] La demande que la demanderesse a déposée en vue de faire annuler ou modifier la décision du Conseil rendue le 22 février 2013 est renvoyée à la division générale du Tribunal.

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