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Décision

[1] Sur consentement, l’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] Le 20 février 2013, un conseil arbitral (le « Conseil ») a déterminé que l’appel de l’appelant à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. L’appelant a interjeté appel de cette décision à la division d’appel et, le 1er juin 2015, a obtenu la permission d’en appeler.

[3] Cette décision a été rendue sur la foi du dossier.

Analyse

[4] L’appelant plaide que, du fait qu’il a été acquitté par une cour de l’Ontario, il est clair qu’il n’était pas coupable d’inconduite puisqu’il n’a pas commis l’acte en question.

[5] Dans ma décision accordant la permission d’en appeler, j’ai noté que le Conseil ne semblait pas avoir pris en considération ou appliqué Canada (Procureur général) c. Lavallée, 2003 CAF 255 et avait donc peut-être commis une erreur susceptible de contrôle.

[6] La Commission s’oppose à l’appel de l’appelant. Elle concède toutefois que l’on devrait accueillir l’appel du fait que le Conseil a omis d’énoncer et d’appliquer le bon critère juridique à la question dont il était saisi, comme il était tenu de le faire.

[7] Je conviens avec les parties que le présent appel doit être accueilli. Je conclus que le Conseil n’a pas dûment énoncé et appliqué le droit applicable à la question qui lui était soumise. Le redressement approprié en pareil cas consiste à ordonner une audition devant la division générale.

Conclusion

[8] Sur consentement, l’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

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